Article 7 du Règlement (CE) 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée)

1.  Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits ou des marchandises en cause.

Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission ( 12 ).

2.  Le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution oblige à exporter au titre de ce certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits en cause.

Si l'exportation des produits est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution détermine le droit d'exporter et le droit à la restitution.

Si l'exportation des produits n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution détermine uniquement le droit à la restitution.

Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.

3.  Les certificats obligent à importer du pays ou du groupe du pays ou à exporter vers le pays ou le groupe de pays indiqués sur le certificat, dans les cas visés à l'article 47 et dans les cas où cette obligation est prévue dans la réglementation communautaire particulière à chaque secteur de produits.

4.  Lorsque la quantité importée ou exportée dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat, elle est considérée comme importée ou exportée au titre de ce document.

5.  Lorsque la quantité importée ou exportée est inférieure de 5 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat, l'obligation d'importer ou d'exporter est considérée comme remplie.

6.  Pour l'application des paragraphes 4 et 5, si le certificat est délivré par tête, le résultat du calcul des 5 % y visés est arrondi, le cas échéant, vers le nombre entier de têtes immédiatement supérieur.

7.  Lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71, un certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement à l'exportation ou de la restitution à l'exportation est utilisé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de sa durée de validité normale, ce certificat est considéré comme utilisé le dernier jour de sa durée de validité normale en ce qui concerne les montants préfixés.

8.  Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, la durée de validité des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation est celle indiquée pour chaque produit à l’annexe II.