Règlement (CE) 1934/2006 du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2011 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) Ces dix dernières années, la Communauté n'a cessé de renforcer ses relations bilatérales avec un grand nombre de pays industrialisés et d'autres pays et territoires à revenu élevé dans diverses régions du monde, principalement en Amérique du Nord, en Asie de l'Est et en Australasie, mais aussi en Asie du Sud-Est et dans la région du Golfe. En outre, ces relations se sont étendues à un ensemble de plus en plus large de sujets et de domaines, tant dans la sphère économique qu'au-delà.
(2) Il est de l'intérêt de la Communauté d'intensifier ses relations avec des pays et des territoires industrialisés dont les structures et les valeurs politiques, économiques et institutionnelles sont souvent proches des siennes, qui sont des partenaires importants dans les relations politiques et commerciales bilatérales ainsi que des acteurs importants dans les enceintes internationales et en matière de gouvernance mondiale. Cela constituera un facteur important pour renforcer le rôle et la place de l'Union européenne dans le monde, pour consolider les institutions multilatérales et contribuer à l'équilibre et au développement de l'économie mondiale et du système international.
(3) L'Union européenne et les pays industrialisés et autres pays et territoires à revenu élevé sont convenus de renforcer leurs relations et de coopérer dans les domaines où ils partagent des intérêts à travers divers instruments bilatéraux, tels que des accords, des déclarations, des plans d'action et autres documents similaires.
(4) Guidée par les principes établis dans ces instruments bilatéraux, la Communauté met en œuvre une politique de coopération afin de créer un environnement favorable au déroulement et au développement des relations entre la Communauté et ces pays et territoires. Les activités de coopération contribueront au renforcement de la présence et de la visibilité de l'Europe dans ces pays, au développement des échanges, notamment sur le plan économique, commercial, universitaire ou culturel, et à l'interaction entre différents intervenants des deux parties.
(5) L'Union européenne se fonde sur les principes de démocratie, de l'État de droit, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'action menée par la Communauté au titre du présent règlement devrait contribuer à l'objectif général qui consiste à développer et à renforcer ces principes auprès des pays et régions partenaires au travers du dialogue et de la coopération.
(6) La promotion, au sein d'un instrument unique, de diverses initiatives de coopération bilatérale avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé permettra de réaliser des économies d'échelle, de dégager des synergies et d'améliorer l'efficacité et la visibilité de l'action communautaire.
(7) Afin d'atteindre les objectifs du présent règlement, il est nécessaire d'adopter une approche différenciée et de mettre au point avec les pays partenaires une coopération qui prenne en compte leur cadre économique, social et politique, ainsi que les intérêts, stratégies et priorités propres à la Communauté.
(8) Le présent règlement nécessite l'abrogation du règlement (CE) no 382/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) no 1035/1999 [1].
(9) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir promouvoir une coopération renforcée entre la Communauté et les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [2],
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: