1. L'évaluateur évalue l'incidence sur la valorisation de chaque mesure de résolution que l'autorité de résolution pourrait adopter, afin d'éclairer les décisions visées à l'article 36, paragraphe 4, points b) à g), de la directive 2014/59/UE. Sans préjudice de l'indépendance de l'évaluateur, l'autorité de résolution peut consulter ce dernier afin de déterminer la gamme des mesures de résolution envisagées par cette autorité, y compris les mesures figurant dans le plan de résolution ou, s'il existe, tout autre dispositif de résolution proposé.
2. Pour faire en sorte que la valorisation soit juste, prudente et réaliste, l'évaluateur, lorsque cela est approprié et en concertation avec l'autorité de résolution, présente des valorisations distinctes qui rendent compte de l'incidence d'une gamme suffisamment diversifiée de mesures de résolution.
3. L'évaluateur fait en sorte que, lorsque les instruments de résolution sont appliqués ou que le pouvoir de dépréciation ou de conversion d'instruments de capital est exercé, toutes les pertes sur les actifs de l'entité soient totalement comptabilisées en vertu des scénarios qui sont pertinents pour la gamme de mesures de résolution envisagées.
4. Lorsque les valeurs d'une valorisation divergent nettement des valeurs présentées par l'entité dans ses états financiers, l'évaluateur utilise les hypothèses de cette valorisation pour éclairer les ajustements des hypothèses et des politiques comptables nécessaires à l'élaboration du bilan à jour requis par l'article 36, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, d'une manière compatible avec le référentiel comptable applicable. En ce qui concerne les pertes identifiées par l'évaluateur qui ne peuvent pas être comptabilisées dans le bilan à jour, l'évaluateur en précise le montant, motive le calcul des pertes et décrit avec quelle probabilité et dans quels délais elles pourraient se produire.
5. Lorsque des instruments de capital ou d'autres passifs sont convertis en fonds propres, la valorisation donne une estimation de la valeur en fonds propres, après conversion, des nouvelles actions transférées ou émises comme contrepartie pour des détenteurs instruments de capital convertis ou d'autres créanciers. Cette estimation constitue la base de la détermination du ou des taux de conversion en vertu de l'article 50 de la directive 2014/59/UE.