Règlement (CE) 489/2004 du 16 mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 mars 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 mars 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 489/2004 de la Commission du 16 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 22 et son article 26, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(2), et notamment son article 34 et son article 38, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(3), et notamment son article 20 et son article 24, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 20/2002 de la Commission(4), prévoit à son article 16, paragraphe 1, et à son article 17, paragraphe 1, en ce qui concerne, respectivement, les départements français d'outre-mer et des Açores et de Madère, que les transformateurs peuvent exporter dans le cadre du commerce régional ou expédier dans le cadre des courants d'échanges traditionnels des produits transformés contenant des matières premières ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans les limites annuelles des quantités à déterminer par la Commission.
(2) Il convient de fixer, dans le règlement (CE) n° 20/2002, les quantités maximales annuelles qui peuvent être exportées ou expédiées à partir des départements français d'outre-mer et des Açores et de Madère sur la base des estimations fournies par les Etats membres concernés.
(3) Il est opportun de déterminer notamment sur la base d'un critère de proximité géographique les pays tiers destinataires des exportations dans le cadre du commerce régional à partir des départements français d'outre-mer et des Açores et de Madère, ainsi que de prévoir des mesures appropriées pour contrôler ces opérations et appliquer les sanctions nécessaires.
(4) Conformément à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 20/2002, l'autorisation d'exporter ou d'expédier des produits transformés ne contenant pas de matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement est subordonnée à une attestation du transformateur. Par cette attestation, le transformateur déclare que les produits transformés à exporter ou à expédier ne contiennent pas de matières premières dont l'importation ou l'introduction ont été effectuées en application du régime d'approvisionnement spécifique. Il convient de préciser les sanctions applicables en cas de fausse déclaration.
(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 20/2002 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: