Règlement (CE) 892/2002 du 29 mai 2002 fixant l'aide de la campagne 2002/2003 pour les pêches et les poires destinées à la transformation, dans le cadre du règlement (CE) n° 2201/96 du ConseilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 juin 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 mai 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 mai 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 892/2002 de la Commission du 29 mai 2002 fixant l'aide de la campagne 2002/2003 pour les pêches et les poires destinées à la transformation, dans le cadre du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/2001(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié par le règlement (CE) n° 1343/2001(4), a prévu la publication par la Commission du montant des aides à appliquer notamment pour les pêches et les poires, après vérification du respect des seuils fixés à l'annexe III du règlement (CE) n° 2201/96.
(2) La moyenne des quantités de pêches transformées dans le cadre du régime d'aide, au cours des trois campagnes précédentes, est inférieure au seuil communautaire. L'aide à appliquer pour la campagne 2002/2003, dans chaque Etat membre concerné, est le montant fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96.
(3) La moyenne des quantités de poires transformées dans le cadre du régime d'aide, au cours des trois campagnes précédentes, est supérieure au seuil communautaire. L'aide à appliquer, pour la campagne 2002/2003, est le montant fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 dans les États membres n'ayant pas dépassé leur seuil et ledit montant, diminué des dépassements du seuil dans chacun des autres États membres concernés, après répartition, conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, des quantités non transformées.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: