Règlement (CE) 407/2002 du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du systèmeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 mars 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 février 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 mars 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin |
Décisions • 459
Rejet —
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Le règlement (CE) n o 2725/2000 et le règlement (CE) n o 407/2002 sont abrogés avec effet au 20 juillet 2015. » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Z ne peut utilement soutenir que l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 aurait été méconnu, dès lors que cet article qui a été abrogé ne lui est pas applicable ;
Rejet —
[…] Z a reçu l'information prévue par le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ; qu'un éventuel moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce règlement ou du règlement n° 407/2002 du 28 février 2002 serait inopérant ; que son article 20 n'empêche pas d'édicter une mesure d'éloignement à destination de l'Etat requis avant d'avoir obtenu l'accord de ce dernier ; que le requérant n'établit pas qu'il entrerait dans le champ d'application des articles L. 531-1 ou 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait ainsi faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; […]
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : « 1. […] de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant (…) c) des destinataires des données (…) » ; qu'aux termes de l'article 45 dudit règlement : « Le règlement (CE) n° 2725/2000 et le règlement (CE) n o 407/2002 sont abrogés avec effet au 20 juillet 2015. » ; […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (ci-après dénommé "règlement Eurodac")(1), et notamment son article 22, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 22, paragraphe 1, du règlement Eurodac prévoit que le Conseil adopte les dispositions d'application nécessaires pour définir la procédure visée à l'article 4, paragraphe 7, définir la procédure de verrouillage des données visée à l'article 12, paragraphe 1, et établir les statistiques visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement Eurodac.
(2) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: