1. Lorsqu'une entité ou un groupe entre dans le champ d'application de l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 uniquement pour une partie d'un exercice financier, sa contribution annuelle individuelle pour ledit exercice est calculée en fonction du nombre de mois complets au cours desquels l'entité ou le groupe relève du champ d'application dudit article. 2. Lorsque le statut d'une entité ou d'un groupe passe d'une des catégories spécifiées à l'article 4, paragraphe 1, à l'autre au cours d'un exercice financier, sa contribution annuelle individuelle pour ledit exercice est calculée sur la base du nombre de mois pour lesquels l'entité ou le groupe relevait de la catégorie considérée le dernier jour du mois. 3. Lorsque les données d'une entité ou d'un groupe qui ont servi à calculer sa contribution annuelle individuelle pour un exercice subissent d'autres modifications, la contribution annuelle individuelle de cette entité ou de ce groupe pour ledit exercice est calculée sur la base des données mises à jour. 4. Lorsqu'une modification telle que visée aux paragraphes 1 et 2 a été signalée par la BCE ou qu'une modification telle que visée au paragraphe 3 est survenue, le CRU recalcule uniquement la contribution annuelle individuelle de l'entité ou du groupe pour les exercices concernés. Lorsque des modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 sont survenues pour plusieurs entités ou groupes au cours d'un même exercice, le CRU prend uniquement en considération les changements concernant une entité ou un groupe donné afin de recalculer la contribution annuelle individuelle de cette entité ou de ce groupe. 4 bis. Aux fins du calcul des contributions annuelles individuelles dues pour un exercice donné, toutes les modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 et 3, qui surviennent à partir du 1er janvier de cet exercice sont prises en compte par le CRU au cours de l’exercice suivant. 5. Lorsque le montant d'une contribution annuelle individuelle qui a été payée est supérieur au montant recalculé conformément au paragraphe 4, le CRU rembourse la différence à l'entité ou au groupe concerné. Lorsque le montant d'une contribution annuelle individuelle qui a été payée est inférieur au montant recalculé conformément au paragraphe 4, l'entité ou le groupe concerné paie la différence au CRU. Aux fins du remboursement ou de la perception d'une somme due en vertu du présent paragraphe, le CRU diminue ou augmente la contribution annuelle individuelle de l'entité ou du groupe concerné pour l'exercice qui suit le nouveau calcul effectué conformément au paragraphe 4. 6. Sous réserve des dispositions de l’article 6, paragraphe 2 bis, les contributions annuelles individuelles des entités ou groupes qui ne font pas l’objet de modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas ajustées. 7. Le CRU applique l'excédent ou le déficit cumulé résultant de tous les ajustements effectués conformément au paragraphe 5, au montant total des contributions annuelles à déterminer conformément à l'article 3 pour l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel les ajustements sont appliqués. 8. Dans le respect du principe de saine gestion de son budget, le CRU prend toutes les décisions jugées nécessaires afin de mettre en œuvre les dispositions énoncées dans le présent article, notamment en ce qui concerne le calendrier des remboursements qu'il doit effectuer et des paiements supplémentaires qu'il doit percevoir auprès des entités.