Article 20 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

1.  Aucune aide n’est consentie en faveur des actions de marketing ayant fait l’objet d’un soutien au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 479/2008.

Si un État membre octroie une aide nationale aux investissements, il l’indique dans les sections correspondantes des formulaires figurant aux annexes I, V, et VII du présent règlement.

2.  Aucune opération ne peut bénéficier d’un soutien au titre de l’article 15 du règlement (CE) no 479/2008 dans le cadre d’un programme d’aide national conformément au titre II dudit règlement, pour un État membre ou une région donné, si l’opération en question bénéficie d’une aide dans le cadre du programme de développement rural dudit État membre ou de ladite région au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

3.  Les États membres indiquent les opérations qu’ils incluent dans leurs programmes d’aide au titre de la mesure d’investissement dans la partie correspondante de l’annexe I d’une manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que ladite opération n’est pas admise au bénéfice d’une aide dans leurs programmes de développement rural respectifs.