1. Aucune aide n’est consentie en faveur des actions de marketing ayant fait l’objet d’un soutien au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 479/2008.
Si un État membre octroie une aide nationale aux investissements, il l’indique dans les sections correspondantes des formulaires figurant aux annexes I, V, et VII du présent règlement.
2. Aucune opération ne peut bénéficier d’un soutien au titre de l’article 15 du règlement (CE) no 479/2008 dans le cadre d’un programme d’aide national conformément au titre II dudit règlement, pour un État membre ou une région donné, si l’opération en question bénéficie d’une aide dans le cadre du programme de développement rural dudit État membre ou de ladite région au titre du règlement (CE) no 1698/2005.
3. Les États membres indiquent les opérations qu’ils incluent dans leurs programmes d’aide au titre de la mesure d’investissement dans la partie correspondante de l’annexe I d’une manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que ladite opération n’est pas admise au bénéfice d’une aide dans leurs programmes de développement rural respectifs.