Article 18 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

Les coûts liés à l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies visés à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008, concernent les opérations préparatoires, telles que la conception et les tests des produits, processus ou technologies, ainsi que les investissements matériels et/ou immatériels correspondants, intervenant avant toute utilisation à des fins commerciales des produits, processus et technologies nouvellement mis au point.

Les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l’objectif de la mesure, à savoir améliorer l’adaptation à la demande du marché et renforcer la compétitivité, soit atteint grâce à ces aides.