Aucun soutien financier ne peut être accordé dans le cadre des programmes d’aide nationaux aux producteurs concernés par les dispositions relatives aux plantations illégales visées aux articles 85 et 86 du règlement (CE) no 479/2008 ou au profit des cultures de vignes mères de greffons visées à l’article 60, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 36 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
Version3 juillet 2008
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Version28 janvier 2009
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Version5 août 2009
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Version5 septembre 2010
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Version16 avril 2012
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Version2 juillet 2012
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Version12 mars 2013
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Version1 juillet 2013
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Version1 janvier 2014
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Version25 février 2014
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Version10 juin 2014
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Version1 janvier 2016
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 18 juillet 2016 |
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 18 février 2020, 18MA03781, Inédit au recueil LebonRejet
[…] 2. Aux termes de l'article 3 de la décision AIDES/SACSPE/D 2013-17 du 16 avril 2013 relative aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l'OCM vitivinicole pour le programme d'aide national 2009-2013 : « En application de l'article 36 du règlement (CE) n° 555/2008 l'aide ne peut être accordée que si, à la date de dépôt de la demande d'aide, l'exploitation à restructurer est en conformité, avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole. ».
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