1. Aux fins de l’article 103 octodecies, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, on entend par «remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel» la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture. Il est loisible aux États membres de prévoir des spécifications complémentaires portant, particulièrement, sur l’âge des vignobles remplacés.
2. Les opérations suivantes ne sont pas admissibles:
a) la gestion quotidienne d’un vignoble;
b) la protection contre les dommages causés par de gibier, les oiseaux ou la grêle;
c) la construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent;
d) les voies d’accès et les ascenseurs.