À la demande des parties intéressées, la garantie constituée aux fins de la délivrance d’un certificat d’importation ou d’exportation est libérée à compter du 1er août 2008, pour autant que la validité du certificat n’ait pas expiré avant cette date.
Article 54 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
Article 54 - Libération de la garantie
Version3 juillet 2008
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2008 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 28 janvier 2009 |
Décisions • 2
1. CJUE, n° C-86/20, Arrêt de la Cour, Vinařství U Kapličky s.r.o. contre Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 28 avril 2022
[…] L 58, p. 1), a, aux termes de son article 52, notamment abrogé les articles 1er et 38 à 54 du règlement no 555/2008 ainsi que l'annexe IX de celui-ci.
[…] Le titre III de ce règlement, qui comprend les articles 38 à 54, règle les échanges avec les pays tiers. L'article 40 dudit règlement, intitulé « Documents exigés », qui figure au chapitre II de ce titre, intitulé « Attestations et rapports d'analyse des vins, jus de raisins et moûts de raisins à l'importation », dispose :
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