Les États membres peuvent autoriser la transformation des actions de restructuration déjà planifiées en application de l’article 11 du règlement (CE) no 1493/1999 en une nouvelle demande au titre de l’article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) no 479/2008 pourvu que:
a) le financement de cette transformation soit assuré sur les fonds disponibles dans le cadre du programme d’aide pour l’action concernée conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008;
b) la poursuite de l’action remplisse, après adaptations s’il y a lieu, les conditions énoncées dans le présent règlement.