1. Pour ce qui est de la mesure de vendange en vert, les États membres:
a) arrêtent les modalités de mise en œuvre de la mesure, notamment en ce qui concerne:
i) la notification préalable des opérations de vendange en vert;
ii) le montant à verser à titre de compensation;
iii) les règles visant à garantir que les surfaces concernées seront maintenues dans de bonnes conditions végétatives, que l’application de la mesure n’aura aucune incidence négative sur l’environnement ni aucune conséquence préjudiciable sur le plan phytosanitaire, et que la bonne exécution de la mesure est possible à vérifier. À cet effet, les États membres peuvent assortir la mesure de restrictions fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires concernant notamment le calendrier relatif aux différentes variétés, les risques environnementaux ou phytosanitaires et la méthode à employer;
b) fixent, pour les demandes relatives à la vendange en vert, un délai de rigueur compris entre le 15 avril et le 31 mai de chaque année;
c) élaborent pour le 31 mai une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l’équilibre du marché et éviter le déclenchement d’une crise;
d) veillent à la bonne exécution de la mesure en vérifiant que la vendange en vert se déroule dans les règles de l’art: les surfaces bénéficiant d’une aide à la vendange en vert sont soumises à un contrôle sur place systématique après l’exécution de la mesure et les parcelles contrôlées sont celles qui font l’objet de la demande d’aide.
Le contrôle visé au premier alinéa, point d), consiste notamment à vérifier:
i) l’existence du vignoble en cause et le bon entretien des surfaces concernées;
ii) l’élimination ou la destruction intégrale des grappes;
iii) la méthode employée. Tout exploitant effectuant une demande d’aide à la vendange en vert conserve les justificatifs du coût de l’opération.
Pour garantir qu’il ne reste plus aucun raisin commercialisable sur la parcelle objet du soutien, tous les contrôles ont lieu entre le 15 juin et le 31 juillet de chaque année et sont achevés, pour chacune des surfaces concernées, aux dates normales de la véraison (stade M de Baggiolini ou stade BBCH 83).
2. Il n’est pas autorisé de pratiquer la vendange en vert deux années de suite sur une même parcelle.
3. En cas de destruction totale ou partielle des cultures due notamment à une catastrophe naturelle au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission ( 16 ), intervenue avant la date de la vendange en vert, aucune aide n’est octroyée.
4. En cas de destruction totale ou partielle intervenue entre le paiement au titre de l’aide à la vendange en vert et la période des vendanges, aucune compensation financière ne peut être octroyée au titre de l’assurance-récolte pour les pertes de revenues subies en ce qui concerne une surface bénéficiant déjà d’un soutien.