1. Pour ce qui est de la mesure de vendange en vert, les États membres:
| a) | arrêtent les modalités de mise en œuvre de la mesure, notamment en ce qui concerne:
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| b) | fixent, pour les demandes relatives à la vendange en vert, un délai de rigueur compris entre le 15 avril et le 31 mai de chaque année; |
| c) | élaborent pour le 31 mai une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l’équilibre du marché et éviter le déclenchement d’une crise; |
| d) | veillent à la bonne exécution de la mesure en vérifiant que la vendange en vert se déroule dans les règles de l’art: les surfaces bénéficiant d’une aide à la vendange en vert sont soumises à un contrôle sur place systématique après l’exécution de la mesure et les parcelles contrôlées sont celles qui font l’objet de la demande d’aide. Le contrôle visé au premier alinéa, point d), consiste notamment à vérifier:
Pour garantir qu’il ne reste plus aucun raisin commercialisable sur la parcelle objet du soutien, tous les contrôles ont lieu entre le 15 juin et le 31 juillet de chaque année et sont achevés, pour chacune des surfaces concernées, aux dates normales de la véraison (stade M de Baggiolini ou stade BBCH 83). |
2. Il n’est pas autorisé de pratiquer la vendange en vert deux années de suite sur une même parcelle.
3. En cas de destruction totale ou partielle des cultures due notamment à une catastrophe naturelle au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (13), intervenue avant la date de la vendange en vert, aucune aide n’est octroyée.
4. En cas de destruction totale ou partielle intervenue entre le paiement au titre de l’aide à la vendange en vert et la période des vendanges, aucune compensation financière ne peut être octroyée au titre de l’assurance-récolte pour les pertes de revenues subies en ce qui concerne une surface bénéficiant déjà d’un soutien.