Article 25 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

1.  Le montant maximal de l’aide visée à l’article 16 du règlement (CE) no 479/2008 à verser aux distillateurs est déterminé par pourcentage de volume d’alcool et par hectolitre, conformément à la règle suivante:

a) pour l’alcool brut obtenu à partir de marcs: EUR 1,1 / % vol. /hl;

b) pour l’alcool brut obtenu à partir de vin et de lies: EUR 0,5 / % vol. /hl.

2.  Les États membres fixent, dans les limites établies au paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le montant de l’aide et celui de la compensation forfaitaire au titre des coûts de collecte prévue à l’article 24, paragraphe 2, et les communiquent à la Commission sous les rubriques correspondantes des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ces montants peuvent être ajustés en fonction des différentes typologies de production, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.