Article 47 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

1.  L’original et la copie du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 sont remis, lors de l’accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique du lot auquel ils se rapportent, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel cette opération est effectuée.

Ces autorités annotent en conséquence, pour autant que de besoin, le verso du document V I 1 ou de l’extrait V I 2. Elles rendent l’original à l’intéressé et conservent la copie pendant cinq ans au moins.

2.  Lorsqu’un lot est destiné à être réexpédié dans son intégralité avant d’être mis en libre pratique, le nouvel expéditeur remet aux autorités douanières sous la surveillance desquelles se trouve le lot en question le document V I 1 ou l’extrait V I 2 relatif à ce lot, ainsi que, le cas échéant, un formulaire V I 2 établi consécutivement.

Après avoir vérifié la concordance entre les indications figurant sur le document V I 1 et celles figurant sur le formulaire V I 2 ou, le cas échéant, entre les indications figurant sur l’extrait V I 2 et celles figurant sur le formulaire V I 2 établi consécutivement, lesdites autorités douanières visent ce dernier, qui vaut alors extrait V I 2, et annotent en conséquence le document ou l’extrait précédent. Elles rendent au nouvel expéditeur l’extrait ainsi que l’original du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 précédent, et en conservent la copie pendant une période minimale de cinq ans.

Toutefois, il n’y a pas lieu d’établir de formulaire V I 2 en cas de réexportation d’un lot de produit vers un pays tiers.

3.  Lorsqu’un lot est fractionné avant sa mise en libre pratique, l’intéressé remet aux autorités douanières sous la surveillance desquelles se trouve le lot à fractionner l’original et la copie du document V I 1 ou l’extrait V I 2 relatif à ce lot ainsi que, pour chaque nouveau lot, l’original d’un formulaire V I 2 ainsi que deux copies établis consécutivement.

Après avoir vérifié la concordance entre les indications figurant sur le document V I 1 ou sur l’extrait V I 2 et celles figurant sur le formulaire V I 2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot, lesdites autorités douanières visent ce dernier formulaire, qui vaut alors extrait V I 2, et annotent en conséquence le verso du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 à partir duquel ledit extrait a été établi. Elles rendent à l’intéressé l’extrait V I 2, ainsi que le document V I 1 ou l’extrait V I 2 établi précédemment, et conservent une copie de chacun de ces documents pendant cinq ans au moins.