Règlement (CE) 1384/2001 du 6 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1384/2001 de la Commission du 6 juillet 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2849/2000(4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.
(2) Le règlement (CE) n° 1230/2001 de la Commission du 21 juin 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5) a modifié les notes complémentaires 2.A.a), 2.A.c) et 2.C du chapitre 2 de la nomenclature combinée afin d'assurer une application uniforme de celle-ci en ce qui concerne le classement des joues basses et des gorges, "partie 'épaule'".
(3) Suite à ces modifications, il y a lieu d'apporter certaines précisions dans la liste des produits éligibles aux restitutions à l'exportation, notamment en ce qui concerne les carcasses et demi-carcasses, les épaules, les parties avant ainsi que les joues basses et les gorges "partie 'épaule'" présentée seules, permettant ainsi une application uniforme de la nomenclature d'exportation dans tous les États membres.
(4) Vu le fait qu'il existe à l'heure actuelle, en ce qui concerne l'éligibilité des produits, un nombre élevé de dossiers en suspens, il est justifié d'appliquer certaines de ces précisions à ces dossiers.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: