Règlement (CE) 1930/2000 du 12 septembre 2000 portant révision, dans le secteur du sucre, du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B pour la campagne de commercialisation 2000/2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 septembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 septembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 septembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1930/2000 de la Commission du 12 septembre 2000 portant révision, dans le secteur du sucre, du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B pour la campagne de commercialisation 2000/2001 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 8, deuxième et troisième tirets,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 33 du règlement (CE) n° 2038/1999 prévoit, à ses paragraphes 3 et 4, que les pertes résultant des engagements à l'exportation des excédents de sucre communautaire sont à couvrir par des cotisations à la production perçues sur les quantités de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B dans la limite de certains plafonds.
(2) L'article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2038/1999 dispose que, lorsque la perte globale prévisible de la campagne de commercialisation en cours risque de ne pas être couverte par la recette attendue de la cotisation à la production de base et de la cotisation B, plafonnées respectivement à 2 % et à 30 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé pour ladite campagne, le pourcentage maximal de la cotisation B est révisé dans la mesure nécessaire pour couvrir cette perte globale sans pouvoir dépasser 37,5 %.
(3) La recette prévisible, avant révision, des cotisations à percevoir au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001 reste inférieure à la somme résultant de la multiplication de l'excédent exportable par la perte moyenne. Dès lors, il est nécessaire, selon les données actuellement connues, de porter pour la campagne de commercialisation 2000/2001 le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc en cause.
(4) L'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2038/1999 dispose que, sous réserve de l'application de l'article 33 de ce même règlement, le prix minimal de betterave B est égal à 68 % du prix de la betterave. L'article 33, paragraphe 5, du règlement précité prévoit que le plafond révisé de la cotisation B est fixé pour la campagne de commercialisation en cours avant le 15 septembre de cette même campagne ainsi que la modification correspondante du prix de la betterave B fixé pour la campagne de commercialisation 2000/2001 par le règlement (CE) n° 1364/2000 du Conseil(3).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: