Article 1 du Règlement d’exécution (UE) 471/2014 du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM1,5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C et une résistance aux chocs thermiques de Δ 150 K (mesurées selon la norme EN 12150), ainsi qu’une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288–3), relevant actuellement du code NC ex 7007 19 80 et originaire de la République populaire de Chine. Le vitrage solaire à couches (sur une face ou les deux) relève du code TARIC 7007198019 et le vitrage solaire sans couche du code TARIC 7007198011.

2.   Les taux de droit compensateur applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées dans le tableau ci-dessous s’établissent comme suit:

Société

Droit compensateur

Code additionnel TARIC

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

3,2 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

17,1 %

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

12,8 %

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

16,7 %

B946

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe I

12,4 %

 

Toutes les autres sociétés

17,1 %

B999

3.   L’application des taux de droit compensateur individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, c’est le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» qui s’appliquera.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.