Règlement (CEE) 2005/88 du 5 juillet 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'imprimantes sérielles à impact à caractères entièrement formés (imprimantes à marguerite) originaires du JaponAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 juillet 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 juillet 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2005/88 de la Commission du 5 juillet 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'imprimantes sérielles à impact à caractères entièrement formés (imprimantes à marguerite) originaires du Japon |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consutatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En mars 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le comité des fabricants européens d'imprimantes (Europrint) au nom de producteurs dont la production collective était réputée représenter une grande proportion de la production communautaire de l'article en cause. La plainte contenait des éléments de preuve d'un dumping du produit en cause originaire du Japon et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'imprimantes à marguerite correspondant au code ex 8471 92 90 de la nomenclature combinée et originaires du Japon, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
Deux des exportateurs japonais connus, quelques importateurs et tous les producteurs communautaires connus ont fait connaître leur point de vue par écrit.
Un certain nombre de grossistes, utilisateurs ultimes et organisations représentant les acheteurs communautaires du produit ont également présenté leurs observations.
(3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:
a) producteurs communautaires
- Olivetti Peripheral Equipment SpA, Italie,
- Triumph-Adler, GmbH, Allemagne;
b) exportateurs japonais
- Tokyo Electric Co. Ltd, Tokyo,
- Tokyo Juki Industrial Co. Ltd, Tokyo;
c) importateur communautaire
- Juki Europe GmbH, Allemagne.
(4) La Commission a sollicité et reçu les observations écrites et détaillées des producteurs communautaires plaignants, des deux exportateurs et de quelques importateurs et soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.
(5) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre avril 1986 et mars 1987 inclus.
B. Produit en cause, produit similaire et industrie communautaire
(6) Les produits en cause sont des imprimantes sérielles à impact à caractères totalement formés. Ce sont des imprimantes informatiques, ce qui signifie qu'elles sont commandées par ordinateur et n'impriment que les informations déjà contenues dans celui-ci. Leur technique d'impression est celle de l'impact d'un marteau qui frappe un ruban encré pour dessiner un signe sur du papier. Ces imprimantes utilisent comme élément d'impression un dispositif connu sous le nom de marguerite, qui effectue des rotations à grande vitesse pour amener les caractères en bonne position. Les rayons qui portent les caractères sont frappés par un marteau au moment de l'impression.
(7) Il existe de nombreuses imprimantes à marguerite différentes sur le marché de la Communauté. Selon les informations reçues, divers modèles y ont été vendus pendant la période de référence, qui vont des modèles lents et peu coûteux destinés aux besoins de la petite entreprise et au traitement de texte (bas de gamme) aux engins coûteux, rapides et performants qui répondent aux exigences des systèmes de traitement de texte à haut rendement (haut de gamme). Entre ces deux extrêmes, un large éventail de modèles répondent aux besoins des différentes catégories d'utilisateurs.
(8) Pour déterminer le produit similaire dans cette procédure qui concernait toute une variété d'imprimantes, la Commission devait, dans son analyse, considérer si les imprimantes sérielles à impact à caractères totalement formés constituent une unique catégorie de produits ou si elles appartiennent à différentes catégories clairement délimitées. À cet égard, la Commission a constaté que toutes ces imprimantes s'appuient sur la même technologie de base - celle décrite ci-avant - et que leurs caractéristiques physiques et techniques fondamentales sont identiques. Quant aux différences de vitesse d'impression, de taille et de poids, de spécifications, d'accessoires, de logiciels et d'interfaces, elles peuvent toutes avoir une incidence sur la qualité et l'application des imprimantes mais ne modifient en rien leurs caractéristiques physiques et techniques fondamentales. En outre, la Commission a estimé que les différences observées dans les caractéristiques physiques et techniques ne doivent pas inciter à considérer ces produits comme « nonsimilaires », à moins qu'elles ne se traduisent par des différences fondamentales dans la perception des produits par le client, dans leur application ou dans leur utilisation. C'est pourquoi l'identité de la technologie et la similitude des caractéristiques physiques et techniques fondamentales déterminent l'existence d'une catégorie unique d'imprimantes.
(9) Comme il existe, néanmoins, de nombreux modèles d'imprimantes différents sur le marché communautaire, la Commission s'est demandée s'il y avait lieu de se fonder sur des caractéristiques non physiques ni techniques, comme la vitesse d'impression, le nombre d'aiguilles de la tête d'impression, le poids, etc., pour tenter d'établir une distinction nette entre les modèles. La Commission a dû constater, cependant, qu'il n'existe pas de critère de distinction universel. De surcroît, les caractéristiques techniques de cette catégorie d'imprimante évoluent et changent rapidement. La Commission s'est rendu compte, en fait, qu'il convenait de considérer le marché des imprimantes sérielles à impact à caractères totalement formés comme une série de produits que nulle limite clairement définie ne vient distinguer. Avec la poursuite du progrès technique, la frontière entre les différents modèles - à supposer qu'elle existe - sera vraisemblablement mouvante. En conséquence, la Commission a conclu que les différences observées dans les caractéristiques autres que les caractéristiques physiques et techniques fondamentales ne sont pas suffisantes pour établir une distinction nette entre les différentes imprimantes.
(10) En ce qui concerne la perception du produit par le client, son application et son utilisation, la Commission a constaté d'emblée que toutes ces imprimantes ont la même application fondamentale et la même fonction de base, à savoir d'imprimer sur papier ou sur un autre support des informations qui sont contenues dans un ordinateur. À cet égard et en ce qui concerne la perception des imprimantes par la clientèle, la Commission constate que les divers modèles d'imprimantes sont conçus pour répondre à des besoins différents, en fonction de leurs vitesse d'impression, taille, spécification, logiciel et interface. En revanche, elle a aussi constaté qu'il n'existe que deux grandes applications - privée ou professionnelle. En outre, l'imprimante conçue à des fins professionnelles peut être aisément exploitée à des fins privées par le consommateur. La Commission admet que le degré d'interchangeabilité commerciale des différents modèles d'imprimantes est inversement proportionnel aux différences de leurs caractéristiques et spécifications. Toutefois, ceci ne signifie pas qu'il existe entre ces modèles une ligne de séparation nette basée sur leur application pour l'utilisateur ultime et sur leur perception par le consommateur. Au contraire, la Commission a constaté que les divers modèles d'imprimantes se concurrencent dans bien des domaines. Elle a conclu, en conséquence, qu'au-delà de l'identité de l'utilisation et de l'application fondamentales, il existe une certaine interchangeabilité des divers modèles. (11) En ce qui concerne les autres facteurs qui pourraient permettre d'établir une nette distinction entre les différents modèles d'imprimantes, la Commission a constaté qu'à ce jour, les modèles ont évolué rapidement sous l'effet du progrès technique et que les fabricants eux-mêmes ne font aucune distinction entre leurs différentes imprimantes à marguerite, classées dans différents segments de marché, sur les plans de la production, de la distribution et de la comptabilité. Les fabricants d'imprimantes à marguerite, tant japonais qu'européens, utilisent le même équipement de production et le même personnel pour leurs différents modèles; en d'autres termes, les imprimantes à marguerite sont toutes le produit de processus de fabrication identiques. De surcroît, les fabricants font appel aux mêmes canaux de distribution et aux mêmes méthodes comptables internes pour tous leurs modèles d'imprimantes à marguerite.
(12) En conséquence, la Commission a estimé que les similitudes de toutes les imprimantes à marguerite, dans la mesure où les caractéristiques techniques et physiques de celles-ci aussi bien que leur destination et utilisation finale ont une incidence, compensaient, aux fins de la présente procédure, leurs différences. La Commission est de ce fait parvenue à la conclusion que toutes les imprimantes à marguerite se ressemblent suffisamment pour pouvoir être considérées comme des produits similaires.
(13) En ce qui concerne la détermination de l'industrie communautaire et au vu des informations dont dispose la Commission, il existe cinq producteurs d'imprimantes à marguerite dans la Communauté. L'enquête a permis de constater que, au cours de la période considérée, les deux membres d'Europrint fabriquaient environ 60 % du total de la production communautaire d'imprimantes à marguerite, ce qui représente une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2176/84. En conséquence, la Commission a interprété en l'espèce l'expression « industrie communautaire » comme se rapportant aux deux producteurs communautaires membres d'Europrint.
C. Valeur normale
(14) Dans le cadre de la détermination de la valeur normale, le volume des ventes sous leur propre marque du produit similaire sur le marché domestique de chacun des exportateurs ne dépassait jamais le seuil de 5 %, retenu par la Commission dans des cas antérieurs, du volume des exportations de ces modèles dans la Communauté. La Commission a dès lors considéré que ces ventes étaient insuffisantes pour pouvoir être considérées comme représentatives et elle a déterminé la valeur normale pour tous les modèles sur la base d'une valeur construite. Celle-ci a été établie à partir des coûts, tant fixes que variables, dans le pays d'origine des matières premières et de la fabrication pour les modèles exportés dans la Communauté, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administrative et autres frais généraux ainsi que pour le bénéfice.
(15) Concernant les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux devant être inclus dans de telles valeurs construites, aucun des deux fabricants en cause n'a pu faire état de ventes rentables ou suffisantes de produits similaires sur le marché intérieur. En conséquence, le calcul des frais et de la marge bénéficiaire à prendre en compte pour la détermination de la valeur normale a été basé, pour un exportateur, sur les frais supportés et bénéfices réalisés sur ses ventes rentables d'imprimantes par points sur le marché intérieur; la Commission a estimé que ces imprimantes étaient les produits les plus appropriés du domaine général du produit en cause, puisqu'il s'agissait du seul type d'imprimante à impact vendu sur le marché intérieur par la firme concernée. Les seules imprimantes à impact vendues sur le marché intérieur par l'autre exportateur étaient les imprimantes parallèles ou ligne par ligne, lesquelles ont donc été retenues pour le calcul du montant raisonnable à ajouter au coût de fabrication au titre des frais de vente, d'administration et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire, en vue d'établir la valeur normale pour cette firme. Aucun élément n'est venu suggérer qu'il pût exister des différences sensibles dans les frais supportés et bénéfices réalisés pour les différents produits - imprimantes par points, à marguerite et parallèles - et cette méthode de calcul a également été proposée par les deux exportateurs concernés.
(16) Lorsque l'addition des frais de vente, d'administration et autres frais généraux a requis des ajustements, ces derniers ont été opérés généralement sur la base du chiffre d'affaires. Dans les autres cas, le montant de l'ajustement a été calculé sur la base de la méthode comptable utilisée par l'exportateur, pour autant que celle-ci fût jugée raisonnable pour les frais en question par la Commission. Pour un certain nombre de frais, il a été demandé que l'ajustement ne soit calculé ni en fonction du chiffre d'affaires ni sur la base de la méthode comptable normale de la firme. Ces demandes n'ont pu être acceptées, ledit ajustement étant prévu exclusivement pour l'enquête antidumping en cause. En conséquence, la Commission n'a trouvé aucune raison de s'écarter de l'application normale de l'article 2 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 2176/84, qui fonde tous les calculs de coûts sur les données comptables disponibles, normalement réparties, si nécessaire, proportionnellement au chiffre d'affaires pour chaque produit et chaque marché considéré.
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.
(3) JO no C 121 du 7. 5. 1987, p. 4.
(17) En sus des ventes effectuées sous sa propre marque, un des exportateurs a vendu le produit en cause sur une base « OEM » pour l'exportation dans la Communauté. Ces modèles ont été vendus à, puis par les compagnies « OEM » sous leur propre marque. Quelques-uns de ces modèles présentaient un design et des spécifications techniques différents de ceux des modèles vendus sous la propre marque du fabricant. Néanmoins, les ventes « OEM » du produit similaire réalisées sur le marché intérieur par l'exportateur en cause ont été insuffisantes pour permettre une comparaison avec ses ventes à l'exportation de modèles « OEM ». En l'absence de ces ventes sur le marché intérieur, la valeur normale a été établie sur la base de la valeur « calculée » du produit en cause.
(18) En ce qui concerne les frais de vente, d'administration et autres frais généraux et la marge bénéficiaire, la Commission n'a reçu aucune information sur les ventes « OEM » du produit similaire réalisées sur le marché intérieur par tout autre fabricant ou exportateur au Japon. Le montant à inclure pour l'exportateur concerné a donc été calculé sur la base des frais supportés et bénéfices réalisés par cet exportateur sur les ventes d'imprimantes par points qu'il a effectuées aux compagnies « OEM » sur le marché intérieur. La Commission a estimé que ces imprimantes étaient les produits les plus appropriés du domaine général du produit en cause, puisqu'il s'agissait du seul type d'imprimante à impact vendu sur le marché intérieur par la firme concernée. Aucun élément n'est venu suggérer qu'il pût exister des différences sensibles dans les frais supportés et bénéfices réalisés pour les deux produits - imprimantes par points et imprimantes à marguerite - et cette méthode a été proposée par l'exportateur concerné.
(19) Un exportateur a fait valoir qu'il ne convenait pas d'inclure dans le calcul de la valeur normale, qu'elle soit basée sur la valeur « calculée » ou sur les prix intérieurs, les frais de vente, d'administration et d'autres frais généraux supportés ni les bénéfices réalisés par son réseau de vente au Japon. Selon cet exportateur, cela équivaudrait à assimiler la détermination de la valeur normale à la détermination des prix à l'exportation offerts aux organismes de vente de l'exportateur dans la Communauté, où lesdits frais sont déduits afin de déterminer les prix à l'exportation.
(20) La Commission estime, néanmoins, qu'il y a lieu en l'occurrence d'inclure ces frais dans la détermination de la valeur normale.
(21) En premier lieu, il a été établi que les fonctions de l'organisme de vente sont essentiellement celles d'une succursale ou d'un département de vente. Dans les cas où l'organisme de vente remplissait des fonctions autres que la vente sur le marché intérieur - par exemple l'importation et la revente de produits d'autres fabricants - la Commission s'est assurée que les frais afférents à ces autres fonctions ne venaient pas gonfler le montant de l'ajustement consenti pour la vente d'imprimantes à marguerite, ajustement calculé sur la base du chiffre d'affaires total de l'organisme de vente.
(22) Deuxièmement, aux termes de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2176/84, la valeur normale fondée sur le prix intérieur doit être le prix payé réellement au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire dans le pays d'exportation. Ce prix inclura les frais de vente, d'administration et autres frais généraux et le bénéfice, qui, dans le cas des exportateurs en question, sont les frais de vente, d'administration et autres frais généraux et le bénéfice de leurs organismes de vente sur le marché intérieur. En conséquence, la Commission estime que les frais de ces organismes de vente doivent être inclus dans la valeur normale lorsque celle-ci est fondée sur les prix intérieurs.
(23) Troisièmement, lorsque la valeur normale se fonde sur la valeur « calculée », l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 2176/84 prévoit qu'il y a lieu d'ajouter au coût de production un montant raisonnable pour les frais de vente, d'administration et autres frais généraux (et le bénéfice). Cette disposition a pour but de déterminer la valeur normale comme si des ventes avaient été effectuées sur le marché intérieur. Pour que celles-ci soient réputées avoir eu lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché considéré, il faut que leurs prix traduisent un montant égal à celui des frais de vente, d'administration et frais généraux supportés par le vendeur. Comme les ventes d'imprimantes à marguerite effectuées au Japon au cours d'opérations commerciales normales sont réalisées, pour la plupart, par des sociétés affiliées ou contrôlées à part entière et que celles-ci remplissent les fonctions de départements des ventes de la compagnie productrice, les frais de vente, d'administration et frais généraux des compagnies de vente de ces exportateurs sont des frais qui doivent être pris en considération dans la détermination de la valeur normale « calculée » de chaque exportateur.
D. Prix à l'exportation
(24) En ce qui concerne les produits vendus directement par les producteurs japonais à des importateurs indépendants établis dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été fixés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu. (25) Dans un cas, les exportations ont été faites à une filiale assurant l'importation du produit dans la Communauté; en l'occurrence, il a été jugé approprié, vu la relation existant entre l'exportateur et l'importateur, de calculer les prix à l'exportation sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus au premier acheteur indépendant. Le montant des ristournes et rabais consentis et la valeur des articles offerts à titre gracieux dans le cadre des ventes ont été déduits du prix réclamé à cet acheteur indépendant, qui a aussi fait l'objet d'un ajustement raisonnable pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente, tous droits et taxes en ce compris.
(26) Lorsqu'il a fallu procéder à des ajustements pour frais lors du calcul des prix à l'exportation, ces ajustements ont été opérés généralement en fonction du chiffre d'affaires. Les frais et les chiffres d'affaires retenus à cet effet ont été généralement ceux du dernier exercice financier connu de l'importateur apparenté et provenaient, donc, d'une comptabilité vérifiée. La Commission n'a retenu d'autres méthode de calcul de l'ajustement pour frais que dans les cas où il a été établi qu'elle restituerait plus fidèlement les frais supportés.
(27) Ces ajustements pour frais couvraient tous les frais de vente, d'administration et autres frais généraux relatifs aux ventes en question, qu'ils aient été financés par l'exportateur ou par l'importateur apparenté.
(28) Pour parvenir à un prix à l'exportation caf frontière de la Communauté « calculé », des ajustements ont également été opérés pour tenir compte des droits de douane communautaires et d'une marge bénéficiaire de 5 %. La Commission n'a pas reçu de renseignements sur la marge bénéficiaire des importateurs communautaires indépendants du produit en cause. Néanmoins, la Commission s'est appuyée sur sa connaissance de la nature du secteur commercial, connaissance basée sur les renseignements fournis par des importateurs d'autres types d'imprimantes - imprimantes par points - pour déterminer qu'une marge bénéficiaire raisonnable au sens de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2176/84 ne devait pas être inférieure à 5 %. Ce pourcentage a donc été appliqué en l'occurrence à toutes les ventes effectuées par l'importateur apparenté concerné à son premier acheteur indépendant dans la Communauté.
(29) En ce qui concerne les prix à l'exportation, la Commission a vérifié, pour les produits de chaque exportateur, au moins 70 % des transactions effectuées au cours de la période de référence. Ce chiffre a été jugé représentatif de l'ensemble des transactions conclues par les exportateurs pendant cette période.
E. Comparaison
(30) Afin d'établir une juste comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, et notamment des différences observées dans les caractéristiques physiques et dans les conditions de vente, lorsque l'existence d'un lien direct entre ces différences et les ventes considérées a pu être établie. Ce fut le cas des différences affectant les conditions de crédit, les garanties, les commissions, les rémunérations des vendeurs, les frais d'emballage, de transport, d'assurance et de manutention et les frais accessoires.
(31) La valeur normale et les prix à l'exportation, ces derniers fondés à la fois sur les prix payés et sur les prix « calculés », ont été comparés au même stade commercial. Les prix ou les valeurs « calculées » qui ont fait l'objet d'ajustements ont été établis pour des firmes exportatrices, firmes tournées vers le marché intérieur ou organismes de vente. Les prix à l'exportation ont été établis départ firme exportatrice ou organisme de vente. Pour assurer la comparabilité du prix à l'exportation et de la valeur normale, il a été dûment tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix au sens de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2176/84.
(32) Des demandes d'ajustements au titre de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2176/84 ont été présentées pour certains frais administratifs et généraux, et notamment pour les frais de publicité et de promotion des ventes. L'article 2 paragraphe 10 point c) prévoit, cependant, que les ajustements pour conditions de vente différentes sont limités aux différences qui ont une relation directe avec les ventes considérées et que, en règle générale, aucun ajustement n'est effectué pour des différences existant dans les frais administratifs et généraux. En l'occurrence, la Commission a conclu que les frais invoqués étaient de nature générale et ne tombaient pas dans la catégorie des frais à relation directe. Elle a estimé que les circonstances avancées par les exportateurs en cause n'étaient en aucun cas exceptionnelles au point de justifier une dérogation au principe général de ne pas effectuer d'ajustement pour les frais administratifs et généraux et a conclu, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder d'ajustement pour les différences observées entre ces frais.
(33) Il a également été avancé que, puisque tous les frais de l'importateur sont pris en considération aux fins du calcul du prix à l'exportation dans le cas d'importateurs associés, il y avait lieu d'adopter une méthode de calcul identique lorsque les ventes sur le marché intérieur étaient effectuées par l'intermédiaire d'une compagnie de vente associée. Cet argument confond deux questions différentes, à savoir le calcul du prix à l'exportation sur la base d'un prix de revente d'un importateur apparenté et la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Pour le calcul du prix à l'exportation, le règlement (CEE) no 2176/84 prévoit la déduction de tous les frais supportés entre l'importation et la revente, et ce afin d'obtenir un prix à l'exportation qui ne soit pas influencé par les liens qui unissent la firme exportatrice et les importateurs qui lui sont apparentés. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation est régie par d'autres règles, qui ont conduit à des ajustements de prix pour tous les facteurs pertinents, comme il est expliqué aux paragraphes 30 et 31 ci-avant.
F. Marges de dumping
(34) La valeur normale de chacun des modèles de chaque exportateur a été comparée avec les prix à l'exportation, le cas échéant, dûment ajustés, de modèles comparables, et ce transaction par transaction. L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les importations d'imprimantes à marguerite originaires du Japon vendues par les deux exportateurs japonais qui ont fait l'objet de l'enquête, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.
- Tokyo Electric Co. Ltd, Tokyo: 21,05 %,
- Tokyo Juki Industrial Co. Ltd, Tokyo: 22,01 %.
(35) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître d'une autre manière, l'existence de pratiques de dumping a été déterminée sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission a estimé que les renseignements dans la plainte constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et qu'elle ouvrirait une possibilité de se soustraire au droit si elle admettait que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge de dumping la plus élevée de 58 % mentionnée dans la plainte à propos d'une entreprise qui n'a pas coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé convenable d'appliquer la marge la plus élevée à ce groupe d'exportateurs.
G. Préjudice
(36) En ce qui concerne le préjudice, la Commission ne dispose d'aucun chiffre précis quant au volume total des importations et de la consommation dans la Communauté. Selon les plaignants, qui se fondent sur leur propre analyse du marché, la consommation totale d'imprimantes à marguerite a évolué comme suit: 199 560 unités en 1983, 297 517 en 1984, 289 725 en 1985 et 263 840 en 1986, tandis que les importations dans la Communauté d'imprimantes à marguerite japonaises sont passées de 140 260 unités en 1983 à 216 179 unités en 1984 pour se stabiliser ensuite à 200 610 unités en 1985 et 195 000 unités en 1986. La part du marché communautaire détenue par les fabricants japonais est ainsi passée de 70 % en 1983 à 74 % en 1986, la part détenue par les deux membres d'Europrint passant de 6 % à 9 % au cours de la même période.
(37) En ce qui concerne les prix, ceux des producteurs communautaires ont suivi, en moyenne, une légère tendance à la baisse pendant toute la période de 1983 à 1987 (premier trimestre), bien que les modèles d'imprimantes à marguerite européens aient été perfectionnés techniquement d'année en année. En ce qui concerne le niveau des prix, la Commission n'a pas constaté que les prix pratiqués par les deux exportateurs japonais qui ont apporté leur coopération à la Commission aient été inférieurs à ceux des producteurs communautaires. Toutefois, ces exportateurs n'ont approvisionné que 6 % du marché communautaire. Pour les exportateurs japonais qui n'ont pas coopéré avec elle, la Commission s'est appuyée sur une comparaison des barèmes de prix des exportateurs japonais et des fabricants communautaires fournis par l'industrie communautaire. Cette comparaison a révélé que les exportateurs japonais proposaient leurs modèles comparables aux modèles européens à des prix catalogue qui, dans certains cas, étaient sensiblement inférieurs à ceux des fabricants communautaires, et qui, en moyenne, leur étaient inférieurs de 15 %. Toutefois, par suite de la non-coopération de ces exportateurs japonais, il n'a pas été possible d'effectuer une analyse détaillée de la situation des prix dans la Communauté.
(37) En ce qui concerne la situation générale de l'industrie communautaire, la Commission a constaté que la capacité de production des deux fabricants communautaires est passée de 55 000 unités en 1983 à 81 500 unités à la fin de la période d'enquête (mars 1987) et que son taux d'utilisation est passé de 30 % à 35 % au cours de la même période, avec, toutefois, une pointe de 53 % en 1984. La production est passée de 16 238 unités en 1983 à 28 555 unités à la fin du mois de mars 1987. Les ventes des deux fabricants communautaires ont évolué comme suit: 11 466 unités en 1983, 14 973 en 1984, 25 631 en 1985, 23 428 en 1986 et 22 567 à la fin mars 1987. Pendant la même période, les stocks d'imprimantes à marguerite des fabricants communautaires sont passés de 5 113 à la fin de 1983 à 16 670 unités à la fin mars 1987, ce qui représentait en 1983 environ 45 % des ventes de l'année, et, à la fin mars 1987, quelque 74 % des ventes des douze derniers mois.
(39) En ce qui concerne la rentabilité des fabricants communautaires, Triumph Adler n'a pas réalisé de bénéfice sur ses ventes d'imprimantes à marguerite pendant la période 1984-1987; les pertes de cette société ont connu des fluctuations sensibles pendant la période de 1983 à fin mars 1987, qui s'expliquent largement par des circonstances extracommunautaires. Olivetti a enregistré une marge bénéficiaire raisonnable en 1984, marge réduite des deux tiers en 1987 en dépit des efforts et investissements considérables faits par la société pour abaisser les coûts de production de ses imprimantes.
(40) En s'efforçant d'établir si un préjudice matériel est porté à l'industrie de la Communauté, la Commission a constaté que, considérés isolément, sa capacité, ses chiffres des ventes et sa part de marché sont en légère augmentation. Toutefois, le taux d'utilisation de cette capacité est en baisse constante depuis 1985. En outre, l'accroissement des stocks et, surtout, l'érosion de la marge bénéficiaire attestent que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée considérablement depuis 1985. Et ceci montre que les fabricants communautaires n'ont pu accroître leur part de marché qu'en vendant leurs produits à des prix qui, au mieux, couvraient leurs coûts.
(41) L'érosion des bénéfices a empêché l'emploi de se développer, malgré l'accroissement de la production et des ventes. En outre, la perspective d'une dépression persistante des prix a déjà amené Triumph-Adler à renoncer totalement à sa production d'imprimantes à marguerite en 1987, production qui n'avait plus atteint le seuil de rentabilité depuis 1984.
(42) Sur la base de cette analyse préliminaire, la Commission a conclu que les fabricants communautaires d'imprimantes à marguerite subissent actuellement un préjudice matériel.
H. Pratiques de dumping et préjudice
a) Incidence des importations faisant l'objet de pratiques de dumping
(43) La Commission a constaté que la tendance à la baisse des prix des fabricants communautaires et l'érosion de la rentabilité de l'industrie de la Communauté coïncident avec un accroissement du volume des importations d'imprimantes à marguerite japonaises. En outre, les prix des importations qui ont fait l'objet de pratiques de dumping au cours de la période couverte, celles de TEC et de Tokyo Juki exceptées, sont réputés avoir été inférieurs de 15 % aux prix des fabricants communautaires. En conséquence, la Commission considère que, sur un marché aussi concurrentiel par les prix que le marché des imprimantes à marguerite, le volume des importations faisant l'objet de pratiques de dumping et l'offre de prix inférieurs, combinés avec des prix déjà critiques ou comprimés, ont eu, de toute évidence, une incidence négative sensible sur la rentabilité de l'industrie communautaire.
b) Incidence d'autres facteurs
(44) La Commission a constaté que des faits extérieurs à la Communauté et affectant un fabricant communautaire ont aussi eu une incidence non négligeable sur les performances financières de celui-ci de 1985 à 1987. Elle a constaté également que la demande d'imprimantes à marguerite diminue dans la mesure où l'offre d'imprimantes faisant appel à d'autres techniques augmente sur le marché de la Communauté. En conséquence, la Commission a limité son évaluation au lien de cause à effet existant entre les importations faisant l'objet de pratiques de dumping et le préjudice matériel subi par l'autre fabricant communautaire (Olivetti), dont la situation économique n'a pas été affectée substantiellement par des faits extérieurs au marché communautaire. Elle a estimé, par ailleurs, que la chute des ventes enregistrée par l'industrie communautaire entre 1985 et la période considérée par l'enquête (moins 12 %) s'explique principalement par la diminution de la demande.
(45) Ayant supprimé ces deux facteurs, la Commission n'en a pas moins constaté que la baisse de rentabilité qui affecte l'autre fabricant communautaire depuis 1984 ne peut s'expliquer par la seule contraction de la demande ni par des facteurs autres que le dumping. En effet, la consommation totale s'est accrue jusqu'en 1984 pour demeurer pratiquement stable en 1985, alors que la rentabilité du fabricant communautaire concerné a diminué de près de 50 % entre 1984 et 1985. Elle s'est encore érodée de 35 % entre 1985 et 1986 et de 7,5 % entre 1986 et la fin de la période couverte par l'enquête, alors que la diminution de la consommation totale n'a pas dépassé 9 % entre 1985 et 1986 et 3 % entre 1986 et la fin de la période couverte par l'enquête.
(46) À la lumière des faits exposés ci-avant, la Commission a estimé que, aux fins des constatations provisoires, elle disposait d'éléments de preuve suffisants que le volume des importations faisant l'objet de pratiques de dumping, leur taux de pénétration du marché et le fait que les prix des imprimantes à marguerite japonaises visées par ces pratiques étaient sensiblement inférieurs aux prix des imprimantes offertes par les fabricants communautaires, tous éléments considérés isolément, ont provoqué une érosion considérable de la rentabilité de l'industrie communautaire et causé ainsi un préjudice matériel à ladite industrie.
I. Intérêt de la Communauté
(47) Pour déterminer si l'intérêt de la Communauté commande ou non d'arrêter des mesures contre les importations d'imprimantes à marguerite japonaises qui font l'objet de pratiques de dumping et dont il a été établi qu'elles causent un préjudice matériel à l'industrie communautaire plaignante, la Commission a considéré en premier lieu que les imprimantes sont un élément clé du traitement électro nique de l'information et que l'industrie des imprimantes est une constituante essentielle du secteur des fournitures et du matériel de bureau. La Commission n'ignore pas que d'autres techniques d'impression ont réduit l'importance des imprimantes à marguerite sur le marché. Toutefois, selon les prévisions de l'industrie communautaire, elles représenteront, du moins dans le proche avenir, une part non négligeable du marché global des imprimantes. La Commission a estimé, en outre, que l'imprimante est le principal dispositif de sortie de l'ordinateur et le seul capable de fournir à l'utilisateur une reproduction concrète de l'input et de l'output de cet ordinateur. La technologie de l'impression doit, par conséquent, se développer parallèlement à celle de l'ordinateur en termes de configuration, de sophistication et de capacité. Imprimantes et ordinateurs étant étroitement liés, tout abandon ou réduction substantielle de la production communautaire d'imprimantes aurait aussi des répercussions négatives considérables sur l'industrie communautaire du traitement électronique de l'information.
(48) La Commission a estimé que, pour pouvoir se livrer à la recherche et à la mise au point de nouvelles techniques d'impression, l'industrie communautaire doit être en mesure de réaliser des bénéfices suffisants sur la production actuelle d'imprimantes. Elle a estimé, en outre, que tout retard sur un marché au développement aussi rapide que celui des imprimantes aurait une incidence négative non seulement dans le secteur des imprimantes mais aussi sur l'emploi dans toute l'industrie de l'informatique. En conséquence, la Commission estime qu'il est nécessaire et dans l'intérêt de la Communauté de préserver la santé de l'industrie communautaire des imprimantes à marguerite.
(49) La Commission a aussi tenu compte des intérêts des distributeurs, utilisateurs et firmes « OEM » d'imprimantes à marguerite et de l'incidence que des droits antidumping auraient sur eux. La Commission n'ignore pas que les prix des imprimantes à marguerite d'origine japonaise augmenteront et que les distributeurs, utilisateurs et firmes « OEM » devront donc payer plus cher pour s'approvisionner en imprimantes ou pour s'équiper. D'autre part, il ne faut pas oublier que les avantages de prix dont ces acheteurs ont bénéficié jusqu'ici étaient le résultat de pratiques commerciales déloyales et qu'il n'existe aucune raison valable d'autoriser ces prix anormalement bas à subsister. En outre, l'éventuel accroissement net du coût à supporter par les utilisateurs d'imprimantes à marguerite et résultant du montant du droit ne représentera qu'une portion relativement faible de l'ensemble des frais d'exploitation des utilisateurs d'imprimantes à marguerite. De surcroît, la Commission a jugé bon de pondérer ces intérêts en fonction des multiples conséquences, y compris le chômage dans la Communauté, qu'entraînerait le refus d'assurer la protection de l'industrie communautaire et, partant, de préserver une fabrication européenne viable d'imprimantes à marguerite. Elle a estimé que, dans l'ensemble, l'intérêt de la Communauté commande plutôt de préserver en son sein une capacité de fabrication.
(50) Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission a constaté que l'intérêt de la Communauté commande de protéger son industrie. Pour déterminer s'il y avait lieu de supprimer le préjudice avant même de dégager des conclusions définitives, la Commission a dû tenir compte de la rapidité avec laquelle la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée depuis quelques années. En conséquence, la Commission estime qu'il y a lieu de mettre un terme à ce processus.
(51) En conclusion et sur la base de ses constatations provisoires, la Commission estime que l'intérêt suprême de la Communauté commande de protéger l'industrie communautaire contre les importations faisant l'objet de pratiques de dumping originaires du Japon. Afin de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.
J. Droit
(52) En ce qui concerne la rentabilité des ventes d'imprimantes à marguerite dans la Communauté, la Commission a estimé que la brièveté de la durée de vie de cet article et l'obligation pour l'industrie communautaire de pouvoir lancer de nouveaux modèles exigeaient un accroissement de la recherche et du développement, de nouveaux investissements d'automatisation des usines et une augmentation des dépenses de commercialisation. En outre, les nouvelles techniques d'impression qui, demain, remplaceront peut-être la technologie de l'impact exigeront des dépenses supplémentaires en matière de recherche et développement. À cet égard, la Commission a tenu compte des dépenses actuelles moyennes d'Olivetti dans ces domaines et considéré qu'un bénéfice net de 12 % sur les ventes d'imprimantes à marguerite constituait un minimum approprié. Ce taux de rendement correspond au bénéfice réalisé au cours de ces dernières années sur les ventes des fabricants communautaires appartenant aux autres secteurs de la bureautique.
(53) Pour supprimer le préjudice qui lui est porté, l'industrie communautaire doit relever substantiellement ses prix de vente. Ce relèvement doit permettre aux fabricants communautaires de couvrir leurs coûts de production et leur assurer un bénéfice raisonnable. En conséquence, le montant du droit doit permettre aux fabricants communautaires d'élever leurs prix et d'accroître leurs ventes de manière à dégager un bénéfice adéquat.
(54) Dans son calcul du montant minimal du droit, la Commission a dû tenir compte du fait que deux exportateurs japonais seulement ont fourni des informations fiables sur leurs ventes dans la Communauté. À cause de la non-coopération des autres exportateurs japonais, la Commission n'a pas été en mesure de procéder à une enquête distincte en vue d'établir l'ampleur de la sous-cotation des prix ou des entraves à toute hausse de ceux-ci. En conséquence, la Commission a décidé de fonder ses conclusions sur le fait qu'aucune sous-cotation des prix n'a été constaté chez les deux exportateurs japonais qui lui ont apporté leur coopération [c'est-à-dire Tokyo Electric (TEC) et Tokyo Juki] et sur l'information contenue dans la plainte et selon laquelle des prix inférieurs, en moyenne, de 15 % ont été appliqués. La Commission a estimé que cette marge était applicable aux autres exportateurs japonais.
(55) La Commission a estimé que, même dans les conditions actuelles, les activités du fabricant communautaire en question demeurent rentables. À cet égard, et aux fins des constatations provisoires, elle a estimé que le droit devait combler la différence entre le bénéfice réel réalisé sur les ventes d'imprimantes à marguerite dans la Communauté et le bénéfice jugé nécessaire pour atteindre le seuil approprié de 12 %. En conséquence, la Commission a défini un facteur qui devrait permettre au fabricant communautaire concerné de réaliser un bénéfice de 12 % sur ses ventes d'imprimantes à marguerite dans la Communauté.
(56) Dans son calcul de ce facteur pour les deux firmes japonaises en cause, la Commission n'a tenu aucun compte de l'accroissement de la part de marché et des économies d'échelle dont l'industrie communautaire pourrait bénéficier par suite de l'augmentation du droit. Dans les cas où aucune sous-cotation sensible des prix n'a été constatée, la Commission a estimé que le droit devait mettre fin au préjudice existant et qu'il n'était pas possible de prévoir la réaction des fabricants communautaires à l'évolution du marché résultant de l'imposition de droits.
(57) Pour établir le taux du droit à instituer provisoirement, la Commission a dû exprimer le facteur de hausse des prix mentionné au paragraphe 55 sous la forme d'un pourcentage de la valeur caf des importations d'imprimantes à marguerite originaires du Japon. Pour ce faire, elle a dû établir en premier lieu la valeur caf moyenne pondérée pour les deux exportateurs japonais. Elle s'est donc référée aux deux exportateurs japonais coopératifs et à leurs modèles d'imprimantes; sur la foi des renseignements fournis par ces exportateurs, elle a déterminé que la valeur caf exprimée en pourcentage du prix de vente au premier acheteur indépendant s'élevait à 85 %.
(58) Le pourcentage mentionné au paragraphe 55 a été ensuite exprimé en pourcentage de la valeur caf établie. Ce calcul a permis d'obtenir le chiffre de 12,4 %, qui représente la hausse du prix frontière de la Communauté nécessaire pour supprimer le préjudice causé par les deux exportateurs japonais concernés.
(59) Pour les autres exportateurs japonais, la Commission a estimé qu'il y avait également lieu de supprimer la différence de prix. Elle a établi un facteur qui couvre la sous-cotation de 15 % et la hausse que les prix des imprimantes japonaises devraient subir pour permettre au fabricant communautaire concerné de réaliser un bénéfice de 12 % sur ses ventes d'imprimantes à marguerite dans la Communauté.
(60) La Commission ne dispose d'aucun renseignement sur la valeur caf moyenne des exportateurs qui n'ont pas coopéré. En outre, la valeur caf établie pour les deux exportateurs coopératifs a été calculée sur la base de données propres aux firmes en question et ne pouvant être considérées comme représentatives des autres exportateurs japonais. En effet, un de ces exportateurs n'avait pas d'importateur apparenté dans la Communauté et l'autre avait une structure des coûts particulière. La valeur caf de ces exportateurs ne pouvait donc être considérée comme représentative de celle des exportateurs ayant refusé leur coopération. En conséquence, la Commission a jugé bon, pour établir la valeur caf de ces derniers, de considérer qu'elle était similaire à la valeur caf calculée pour les exportations d'imprimantes sérielles à impact par points; exprimée en pourcentage du prix de vente au premier acheteur indépendant, cette valeur caf était de 68 %; sur la base de cette estimation, le facteur visé au paragraphe 59 a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur caf estimée, et les 43,2 % ainsi obtenus représentent la hausse du prix frontière de la Communauté qui s'impose pour supprimer le préjudice.
(61) La Commission admet que l'institution d'un droit provisoire n'aura pas nécessairement pour l'industrie communautaire, pendant sa période de vigueur limitée, les répercussions bénéfiques exposées ci-avant. Toutefois, les considérations ci-avant sont faites, entre autres raisons, pour donner aux parties intéressées l'occasion de formuler des observations.
(62) En conséquence et afin de supprimer, si possible, l'effet préjudiciable du dumping à l'exportation, il est jugé approprié d'instituer un droit provisoire de 43,2 % sur les exportations de tous les exportateurs japonais, à l'exception de TEC et de Tokyo Juki, auxquels sera appliqué un droit antidumping provisoire de 12,4 %.
(63) Le droit antidumping à instituer est applicable à toutes les imprimantes sérielles à impact à caractères entièrement formés originaires du Japon.
(64) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues. En outre, toutes les constatations effectuées aux fins du présent règlement sont réputées provisoires et peuvent être reconsidérées aux fins de toute proposition d'institution de droits définitifs par la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: