Règlement (CEE) 3069/86 du 7 octobre 1986Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 octobre 1986 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 octobre 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil du 7 octobre 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1430/79 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation |
Décisions • 43
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[…] 7 – JO L 346, p. 29. 8 – JO L 336, p. 26. 9 – JO L 175, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1, ci-après le «règlement n° 1430/79»). 10 – Affaire C-248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun, précitée. 11 – JO L 302, p. 1.
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[…] 10 L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1, ci-après le «règlement n° 1430/79»), dispose:
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[…] La quasi-totalité de ces importations est donc régie, d'une part, par le règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1), et, d'autre part, par le règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant par ailleurs que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1430/79 a également démontré qu'il convient de compléter l'article 10, qui fixe les cas dans lesquels il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise des droits à l'importation relatifs à des marchandises se trouvant dans une situation particulière, en prévoyant un nouveau cas concernant des marchandises pour lesquelles les autorités compétentes constatent, après la mainlevée pour la libre pratique, qu'elles n'étaient pas, au moment où cette mainlevée a eu lieu, conformes à la réglementation en vigueur en ce qui concerne leur utilisation ou leur commercialisation et qui ne peuvent, de ce fait, être utilisées aux fins prévues par le destinataire;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: