Règlement (CE) 1242/2002 du 10 juillet 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1242/2002 de la Commission du 10 juillet 2002 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires redistribués par le règlement (CE) n° 637/2002 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(2),
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(3), modifié par le règlement (CE) n° 138/96(4), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 637/2002 de la Commission du 12 avril 2002 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2001 à certains produits originaires de la République populaire de Chine(5), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 637/2002 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs ainsi que les conditions et les modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 14 avril 2002 et le 13 mai 2002 à 15 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 637/2002.
(2) La Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 637/2002, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de l'année de référence (1998 ou 1999).
(3) La Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 637/2002 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
(4) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur en moyenne au cours de la période de référence, exprimés en quantité, le taux de réduction uniforme indiqué dans ladite annexe I.
(5) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur dans les limites établies par le règlement (CE) n° 637/2002, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: