Règlement d’exécution (UE) 400/2010 du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Malaisie
Règlement d’exécution (UE) 400/2010 du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Malaisie
Version12 mai 2010
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 mai 2010 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 avril 2010 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 mai 2010 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n o 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Malaisie |
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Version du 12 mai 2010 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes et enquêtes précédentes