Règlement (CE) 946/2001 du 15 mai 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 mai 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 mai 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 946/2001 de la Commission du 15 mai 2001 dérogeant en ce qui concerne le gel des terres au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1672/2000(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'éligibilité au paiement à la surface dans le cadre du régime général visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999 est assujettie à une obligation de gel des terres.
(2) Les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 556/2001(4), précisent que la période de gel doit débuter le 15 janvier au plus tard et qu'aucune production agricole n'est autorisée sur les terres gelées.
(3) À la suite des mesures sanitaires prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte communautaire contre la propagation de la fièvre aphteuse, la circulation du bétail peut être soumise à restriction et le rythme normal d'abattage de bétail non affecté ne peut pas être maintenu. De ce fait, un nombre exceptionnellement élevé d'animaux devra, dans un premier temps, être maintenu et nourri sur l'exploitation.
(4) Il est nécessaire de prendre toute mesure qui peut contribuer à ce que cela se fasse dans des conditions qui respectent le bien-être des animaux.
(5) L'utilisation temporaire des terres gelées, dans le cadre du régime des cultures arables, pourrait alléger cette situation. Il convient dès lors de permettre aux autorités nationales d'autoriser, dans des cas dûment justifiés, l'utilisation temporaire des terres gelées à partir de l'entrée en vigueur des premières mesures restrictives de mouvement. Il est toutefois indiqué de prévoir des mesures visant à assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation de ces terres.
(6) La situation décrite ci-dessus a été prise en considération par le règlement (CE) n° 575/2001 de la Commission(5). Ce règlement couvre la période du 1er mars au 30 avril 2001. Compte tenu de la situation persistante, il convient de prévoir une nouvelle dérogation devant entrer en vigueur immédiatement.
(7) Par ailleurs, certains producteurs, suite à l'adoption de ces mesures sanitaires, se trouvent dans l'impossibilité d'ensemencer des superficies utilisées auparavant pour la nourriture du bétail. Il convient de permettre aux autorités nationales d'admettre ces superficies au titre du gel de terres.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: