1. Un régime d'aide à la production est appliqué aux produits figurant à l'annexe I qui sont obtenus à partir de fruits et légumes récoltés dans la Communauté.
2. L'aide à la production est accordée au transformateur qui a payé au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal en vertu de contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96, et, d'autre part, les transformateurs.
Toutefois, pendant les cinq campagnes de commercialisation qui suivent la mise en application du présent règlement, les contrats peuvent également lier les transformateurs à des producteurs individuels, pour une quantité ne dépassant pas, pour les différentes campagnes, respectivement 75 %, 65 %, 55 %, 40 % et 25 % de la quantité donnant droit à l'aide à la production.
Les organisations de producteurs susvisées font bénéficier des dispositions du présent article les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par le règlement (CEE) n° 2200/96, qui s'engagent à commercialiser par leur intermédiaire la totalité de leur production destinée à la fabrication de produits figurant à l'annexe I et qui s'acquittent d'une participation aux frais globaux de gestion de ce régime par l'organisation.
Les contrats doivent être signés avant le début de chaque campagne de commercialisation.