Le présent règlement s'applique:
a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et
b) aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, ci-après dénommées «eaux communautaires».