Le présent règlement s'applique:
| a) | aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et |
| b) | aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, ci-après dénommées «eaux communautaires». |