Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 11 juillet 2012

1.   L’attestation de conducteur est délivrée par un État membre, conformément au présent règlement, à tout transporteur qui:

a)

est titulaire d’une licence communautaire; et

b)

dans cet État membre, emploie légalement un conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (13), ou utilise légalement les services d’un conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de cette directive, et qui est mis à la disposition de ce transporteur dans le respect des conditions d’emploi et de formation professionnelle des conducteurs fixées dans cet État membre:

i)

par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant;

ii)

par des conventions collectives, selon les règles applicables dans cet État membre.

2.   L’attestation de conducteur est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur à la demande du titulaire de la licence communautaire, pour chaque conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de la directive 2003/109/CE que ce transporteur emploie légalement, ou pour chaque conducteur qui n’est ni un ressortissant d’un État membre ni un résident de longue durée au sens de ladite directive et qui est mis à la disposition du transporteur. Chaque attestation de conducteur certifie que le conducteur dont le nom figure sur l’attestation est employé dans les conditions définies au paragraphe 1.

3.   L’attestation de conducteur correspond au modèle figurant à l’annexe III. Elle comporte au moins deux des éléments de sécurité énumérés à l’annexe I.

4.   La Commission adapte l’annexe III au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.

5.   L’attestation de conducteur porte le cachet de l’autorité qui l’a délivrée, ainsi qu’une signature et un numéro de série. Le numéro de série de l’attestation de conducteur est consigné dans le registre électronique national des entreprises de transport par route, dans la section réservée aux données du transporteur qui met cette attestation à la disposition du conducteur désigné dans l’attestation.

6.   L’attestation de conducteur est la propriété du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur désigné dans l’attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports sous le couvert d’une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Une copie certifiée conforme de l’attestation de conducteur, délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur, est conservée dans les locaux du transporteur. L’attestation de conducteur doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

7.   L’attestation de conducteur est délivrée pour une durée à déterminer par l’État membre qui la délivre, cette durée ne pouvant toutefois excéder cinq ans. Les attestations de conducteur délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

L’attestation de conducteur n’est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies. Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour que, si ces conditions ne sont plus remplies, le transporteur restitue immédiatement l’attestation aux autorités qui l’ont émise.

Décisions3


1CJUE, n° C-65/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Istanbul Lojistik Ltd contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság, 6 avril 2017

[…] « Renvoi préjudiciel – Transport international par route – Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie – Article 9 – Décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie – Articles 4, 5 et 7 – Libre circulation des marchandises – Taxe sur les véhicules automobiles – Prélèvement à l'égard des véhicules poids lourds immatriculés en Turquie traversant la Hongrie en transit – Accord bilatéral conclu par un État membre avec la Turquie – Article 3, paragraphe 2, TFUE – Règlement (CE) no 1072/2009 – Article 1er » […] ( 39 ) Voir, notamment, arrêts du 5 octobre 1995, Aprile (C-125/94, EU:C:1995:309, points 39 et suiv.), ainsi que du 21 juin 2007, Commission/Italie (C-173/05, EU:C:2007:362, points 33 et 40).

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2CJUE, n° C-2/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 21 décembre 2016

[…] Sur l'article 207, paragraphes 1, 5 et 6, TFUE […] ( 171 ) Voir, notamment, arrêts du 5 octobre 1994, Commission/France (C-381/93, EU:C:1994:370, point 13), et du 11 janvier 2007, Commission/Grèce (C-269/05, non publié, EU:C:2007:17, point 20).

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3CJUE, n° C-541/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Royaume de Danemark, 23 novembre 2017

[…] De même, l'article 5 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 ( 26 ) énumère les sanctions qui « peuvent » être imposées dans l'hypothèse d'une violation d'une disposition de droit de l'Union qui porte préjudice au budget de l'Union ( 27 ). L'article 7 du règlement no 2988/95 indique que ces sanctions peuvent s'appliquer aux opérateurs économiques qui ont commis l'irrégularité en cause ou aux personnes qui sont tenues de répondre de cette irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise. […]

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