Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

La présente section ne s'applique pas:

a)

aux aides en faveur des activités des secteurs de la sidérurgie, du charbon, de la construction navale, des fibres synthétiques, des transports et des infrastructures correspondantes, de la production et de la distribution d'énergie, et des infrastructures énergétiques;

b)

aux régimes d'aides à finalité régionale ciblant un nombre limité de secteurs d'activité économique particuliers; les régimes bénéficiant aux activités touristiques, aux infrastructures à haut débit ou à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles n'étant pas considérés comme ciblant des secteurs d'activité économique particuliers;

c)

aux régimes d'aides à finalité régionale qui visent à compenser les coûts liés au transport des marchandises produites dans les régions ultrapériphériques ou les zones à faible densité de population et qui bénéficient:

i)

aux activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité, ou

ii)

aux activités que le règlement (CE) no 1893/2006 classe à la section A «Agriculture, sylviculture et pêche», à la section B «Industries extractives» et à la section D «Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné» de la NACE Rév. 2, ou

iii)

au transport de marchandises par conduites;

d)

aux aides individuelles à l'investissement à finalité régionale accordées à des bénéficiaires qui ont cessé une activité identique ou similaire dans l'Espace économique européen dans les deux ans qui ont précédé leur demande d'aide ou qui, au moment de l'introduction de cette demande, envisagent concrètement de cesser une telle activité dans les deux ans suivant l'achèvement de l'investissement initial pour lequel l'aide est demandée dans la zone concernée;

e)

aux aides au fonctionnement à finalité régionale octroyées aux entreprises dont les activités principales relèvent de la section K «Activités financières et d'assurance» de la NACE Rév. 2 ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont les activités principales relèvent des classes 70.10 «Activités des sièges sociaux» ou 70.22 «Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion» de la NACE Rév. 2.

Décision0

Commentaires2


www.schmitt-avocats.fr · 1er février 2017

L'article 13 de la Déclaration de […] Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés ». […] Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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