Article 20 - Aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne


Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 juillet 2014

1.   Les aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les coûts liés à la coopération organisationnelle, y compris les coûts de personnel et de bureaux, dans la mesure où ils sont afférents au projet de coopération;

b)

les coûts liés aux services de conseil et d'appui à la coopération fournis par des conseillers et des prestataires de services externes;

c)

les frais de déplacement, les dépenses d'équipement et d'investissement directement liées au projet, ainsi que l'amortissement des instruments et des équipements utilisés directement pour le projet en cause.

3.   Les services visés au paragraphe 2, point b), ne constituent pas une activité permanente ou périodique et sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement habituelles de l'entreprise, telles que celles liées aux services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou à la publicité courante.

4.   L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

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