1. Le travailleur salarié ou non salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle:
a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent
ou
b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre
ou
c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour recevoir des soins appropriés à son état,
a droit:
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;
ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.
2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.
L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.
Article 87(E1)(1) Dispositions transitoires 1. […] Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement. 3. […] L'article 55 du présent règlement s'applique uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l'article 46 quater du règlement (CEE) n° 1408/71 ne sont pas applicables à la date d'application du présent règlement. 10. […]
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