L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords de spécialisation qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés à d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:
a)soit la fixation des prix pour la vente des produits à des tiers, à l'exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs dans le cadre de la distribution conjointe;
b)soit la limitation de la production ou de la vente, à l'exception:
i)des dispositions relatives à la quantité convenue de produits dans le cadre d'accords de spécialisation unilatérale ou réciproque, ou à la fixation des capacités et du volume de production dans le cadre d'un accord de production conjointe, et
ii)de la fixation d'objectifs de ventes dans le cadre de la distribution conjointe;
c)soit la répartition des marchés ou de la clientèle.
S'agissant des accords verticaux, l'article 4 du règlement 330/2010 vise notamment des clauses de prix minimum imposés, des clauses de restriction de clientèle ou de territoire (interdiction des ventes actives ou passives, des ventes croisées dans les systèmes de distribution sélective…). […] S'agissant des accords horizontaux, l'article 5 du règlement 1217/2010 relatif aux accords de recherche et développement vise notamment les clauses limitant les activités, les clauses de non-contestation, de fixation de prix et de répartition de marchés, tandis que l'article 4 du règlement 1218/2010 relatif aux accords de spécialisation condamne les clauses de prix, de limitation de la production ou des ventes, de répartition de marché et de quotas de produits.
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