Article 3 - Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 août 2021

1.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant effectués dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement.

2.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers dans la monnaie nationale d’un État membre qui a notifié sa décision d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l’article 13 sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.

3.   Lorsqu’il fixe le niveau des frais facturés pour un paiement transfrontalier, aux fins de se conformer au paragraphe 1, le prestataire de services de paiement identifie le paiement national correspondant. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités compétentes élaborent des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux correspondants. Les autorités compétentes coopèrent activement au sein du comité des paiements établi par l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux correspondants.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux frais de conversion monétaire.

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