Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les États membres veillent à ce que les produits auxquels s’appliquent des normes communes de commercialisation ne soient exposés à la première vente, mis en vente pour la première fois, vendus ou commercialisés d’une autre manière que s’ils satisfont à ces normes.

2.   Les produits retirés du marché conformément au règlement (CE) no 104/2000 doivent être conformes aux normes communes de commercialisation, en particulier en ce qui concerne les catégories de fraîcheur.

3.   Les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport de lots de produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes minimales de commercialisation à tous les stades.

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