1. Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves:
| a) | les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3; |
| b) | la réalisation d'opérations économiques concernant directement la pêche INN, y compris l'échange de produits de la pêche INN ou l'importation de ceux-ci; |
| c) | la falsification de documents visés par le présent règlement ou l'utilisation de ces faux documents ou de documents non valables. |
2. La gravité de l'infraction est déterminée par l'autorité compétente d'un État membre en tenant compte des critères énoncés à l'article 3, paragraphe 2.
articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] C-311/18), que, en l'absence, […]
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