Aux fins du présent règlement, on entend par «infraction grave» toute infraction relevant du champ d’application du présent règlement qui est visée à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 ou considérée comme une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, dudit règlement.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2026 |
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Décisions • 65
[…] En dernier lieu, aux termes du 1-c) de l'article 3 du règlement CE n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 : " Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN [illicite non déclarée et non réglementée] s'il est démontré qu'il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d'exercice de ces activités: () / c) pêché dans une zone d'interdiction, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite ; () « . Aux termes du 1-a) de l'article 42 du même règlement : » 1. […]
[…] Aux termes de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 : « (…) 3. […] Aux termes de l'article 91 du même règlement : « Les États membres prennent des mesures immédiates afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n°1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, […] () « . L'article R. 946-4 du même code dispose que : » La présente section définit les « infractions graves », au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, […]
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Commentaires • 2
Article R946-4 La présente section définit les " infractions graves ", au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. […] Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, […]
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articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] C-311/18), que, en l'absence, […]
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