Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 178/2002, la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail.

2.   Les produits de la pêche et de l’aquaculture mis sur le marché ou susceptibles d’être mis sur le marché dans la Communauté sont étiquetés de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.

3.   Les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture ne peuvent être regroupés ou divisés après la première vente que s’il est possible de remonter jusqu’au stade de la capture ou de la récolte.

4.   Les États membres veillent à ce que les opérateurs disposent de systèmes et procédures permettant d’identifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Cette information est communiquée aux autorités compétentes sur demande.

5.   Les exigences minimales en termes d’étiquetage et d’information en ce qui concerne tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture sont les suivantes:

a)

le numéro d’identification de chaque lot;

b)

le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche ou le nom de l’unité de production aquacole;

c)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;

d)

la date des captures ou la date de production;

e)

les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

f)

le nom et l’adresse des fournisseurs;

g)

les informations destinées aux consommateurs et prévues à l’article 8 du règlement (CE) no 2065/2001: la dénomination commerciale, le nom scientifique, la zone géographique concernée et la méthode de production;

h)

les informations précisant si les produits de la pêche ont été congelés au préalable.

6.   Les États membres veillent à ce qu’au stade de la vente au détail, le consommateur dispose des informations énumérées au paragraphe 5, points g) et h).

7.   Les informations énumérées aux points a) à f) du paragraphe 5 ne s’appliquent pas aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés dans la Communauté accompagnés de certificats de capture, conformément au règlement (CE) no 1005/2008.

8.   L’État membre peut exempter des exigences prévues au présent article les petites quantités de produits écoulées directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, à condition qu’elles n’excèdent pas une valeur de 50 euros par jour. Toute modification de ce seuil est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 119.

9.   Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.

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