1. Conformément à l’annexe II, partie I, paragraphe 3, de la directive 2002/59/CE, un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d’un système d’identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l’Organisation maritime internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974.
2. Le paragraphe 1 s’applique:
a) |
à compter du 31 mai 2014 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 18 mètres; |
b) |
à compter du 31 mai 2013 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 18 et 24 mètres; |
c) |
à compter du 31 mai 2012 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 24 et 45 mètres. |
3. Les États membres peuvent utiliser les données du système d’identification automatique, lorsqu’elles sont disponibles, aux fins du contrôle par recoupements avec d’autres données disponibles conformément aux articles 109 et 110. À cette fin, les États membres veillent à ce que les données du système d’identification automatique pour les navires de pêche battant leur pavillon soient mises à la disposition de leurs autorités nationales chargées du contrôle de la pêche.
Le premier prévoit que les dispositions contenues aux articles 9, 10, 12 et 92 du règlement n° 1224/2009 sont rendues applicables aux navires battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne. […]
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