1. Si le contrôle fait apparaître que les engagements pris dans la demande d'agrément ne sont pas respectés, l'agrément est retiré sans délai et, par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, le premier transformateur dont l'agrément a été retiré ne peut se voir accorder un nouvel agrément avant la deuxième campagne commençant après la date du contrôle ou de la constatation du non-respect desdits engagements.
2. Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, ou si le premier transformateur a conclu des contrats d'achat-vente des pailles ou a pris des engagements de transformation pour un nombre d'hectares qui, dans des conditions normales, fournirait une production significativement supérieure à celle pouvant être transformée selon les spécifications techniques indiquées dans son agrément, le premier transformateur agréé ou le transformateur assimilé est exclu du bénéfice du régime d'aide à la transformation et, le cas échéant, du régime d'aide complémentaire visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000, pour la campagne concernée et la campagne suivante.
3. Lorsque, pour une des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, il est constaté que les quantités de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin ou de fibres de chanvre pour lesquelles l'aide est demandée dépassent celles respectant les conditions du droit à l'aide qui ont été effectivement obtenues, l'aide pouvant être octroyée pour chaque type de fibres est calculée, sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sur la base des quantités effectivement éligibles pour la campagne concernée, diminuées de deux fois l'excédent constaté.
4. Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif de la demande d'aide visée à l'article 9 ou toute présentation ou déclaration tardive des informations prévues à l'article 6 donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants d'aides faisant l'objet de demandes auxquels l'intéressé aurait droit en cas de dépôt, présentation ou déclaration dans les délais. En cas de retard de plus de vingt-cinq jours, la demande d'aide ainsi que les informations prévues à l'article 6, paragraphe 1, sont irrecevables.
5. Le cas échéant, l'aide complémentaire visée à l'article 11 est réduite du même pourcentage que celui qui affecte le total de l'aide à la transformation octroyée pour la campagne concernée.