Règlement (CEE) 2800/92 du 25 septembre 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'oxyde de magnésium originaire de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 septembre 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 septembre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 septembre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2800/92 de la Commission, du 25 septembre 1992, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué conformément audit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En octobre 1991, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'oxyde de magnésium appelé couramment magnésite caustique, relevant des codes NC 2519 90 10 et ex 2519 90 90, originaire de la république populaire de Chine.
Au cours de l'enquête, il est apparu que le produit importé sous le code NC 2519 90 10 était de la magnésie électrofondue. L'enquête a établi que la magnésite caustique est importée sous le code NC ex 2519 90 90.
(2) La Commission en a officiellement informé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que les plaignants.
Elle a demandé aux parties concernées de répondre au questionnaire qu'elle leur avait envoyé, et leur a donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(3) Tous les producteurs plaignants de la Communauté représentant la totalité de la production communautaire de magnésite caustique naturelle ont répondu au questionnaire. Eurométaux, au nom des producteurs de la Communauté, a fait connaître son point de vue par écrit et a demandé et obtenu d'être entendu par la Commission.
(4) Cinq organisations commerciales chinoises, ci-après dénommées « les exportateurs chinois », (Liaoning Metals & Minerals Import and Export Corporation, China Metallurgical Import and Export Corporation, Citic Trading Inc., China Metallurgical Import and Export Corporation, Dallan Branch, China National Minerals Import and Export Corporation) ont répondu au questionnaire.
En outre, la chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques, principal organisme responsable du commerce de la magnésite caustique en république populaire de Chine, a fait connaître par écrit le point de vue des exportateurs chinois coopérant à l'enquête. Cet organisme ainsi que ces exportateurs ont demandé et obtenu d'être entendus par la Commission.
Une comparaison avec les statistiques officielles d'Eurostat a fait apparaître que les cinq exportateurs chinois qui avaient coopéré représentaient environ 55 % des exportations chinoises de magnésite caustique vers la Communauté et qu'aucune information, excepté celles d'Eurostat, n'était disponible concernant les exportations d'autres exportateurs chinois.
(5) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs cités dans la plainte.
Quatre autres importateurs se sont fait connaître à la Commission dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
Une comparaison avec les statistiques officielles d'Eurostat a fait apparaître que les importateurs de la Communauté qui ont coopéré représentaient environ 56 % des importations chinoises de magnésite caustique dans la Communauté.
(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant. À cette fin, elle a procédé à des contrôles sur place auprès des:
a) producteurs communautaires
- Grecian Magnesite SA, Athènes, Grèce,
- Magnomin SA, Thessalonique, Grèce,
- Magnesitas Navarras, Pampelune, Espagne,
- Magnesitas de Rubian, Lugo, Espagne;
b) importateurs communautaires
- Lehmann & Voss, Hambourg, Allemagne,
- Brown & Gillmer, Dublin, Irlande,
- Van Mannekus, Rotterdam, Pays-Bas,
- N. Geurtsen, Hilversum, Pays-Bas,
- GBC Ltd, Banstead, Royaume-Uni,
- Colin Stewart Minchem, Winsford, Royaume-Uni.
(7) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, ci-après dénommée « période d'enquête ».
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(8) Le produit faisant l'objet de la présente procédure est la magnésite caustique naturelle, ci-après dénommée « magnésite caustique ». La magnésite est un carbonate de magnésium que l'on trouve à l'état naturel. Pour produire de la magnésite caustique, le minérai est extrait, broyé, trié puis calciné dans un four à des températures allant de 700 °C à 1 000 °C. La teneur en magnésie de la magnésite caustique varie de 80 à 98 % de MgO (oxyde de magnésium). Les principales impuretés sont l'oxyde de silicium, l'oxyde de fer, l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de calcium et l'oxyde de bore (SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO et B2O3). La magnésite caustique est utilisée en agriculture comme aliment du bétail ou comme engrais, dans la construction elle est utilisée pour les revêtements de sol et les panneaux isolants et, dans l'industrie, elle est utilisée essentiellement dans la production de pâte et de papier.
2. Produit similaire
(9) En ce qui concerne la définition du produit similaire au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a constaté que la magnésite caustique, de quelque origine qu'elle soit, devait être considérée comme un seul produit ayant les mêmes caractéristiques essentielles chimiques et physiques et les mêmes applications.
(10) À cet égard, la Commission a établi que toute magnésite caustique était produite à partir de gisements de minerais dont la teneur en magnésite brute est similaire et qui présentent des impuretés. Elle est extraite et traitée selon des procédés analogues et elle est utilisée pour fabriquer les mêmes types de produits. Il est vrai que les méthodes d'extraction, la teneur en magnésite du gisement, le niveau d'impuretés et le procédé de fabrication peuvent varier dans le monde d'une mine à l'autre.
Toutefois ces différences n'ont pas d'influence considérable sur le produit final et ne sont pas suffisantes pour justifier les affirmations chinoises selon lesquelles la production de magnésite caustique en république populaire de Chine est unique du point de vue des méthodes et des procédés utilisés dans la fabrication ainsi que des caractéristiques chimiques et physiques du produit.
(11) La magnésite caustique présente différentes qualités d'oxyde de magnésium (MgO) et le produit final n'est pas uniforme du point de vue chimique. La Commission n'a toutefois pas constaté de ligne de démarcation très nette permettant de classer la magnésite caustique en plusieurs produits similaires différents. La frontière entre les qualités est floue du fait que les utilisations se recouvrent, les consommateurs utilisant, à des fins identiques, de la magnésite de différentes qualités provenant de différentes sources d'approvisionnement.
Dans ces conditions, la Commission ne peut pas admettre l'argument des exportateurs chinois selon lequel la magnésite caustique chinoise est unique du point de vue des applications du produit final car les différentes types de ce produit sont nettement semblables et se font concurrence. Le consommateur considère que la magnésite en général est un produit utilisé en agriculture, dans la construction et dans l'industrie, indépendamment de sa provenance. Les différences relatives aux coûts de production des différentes qualités n'ont pas d'incidence sur le produit final proprement dit et ont été prises en considération lors de la construction de la valeur normale [voir considérant (17)].
(12) En conséquence, la Commission conclut que toutes les qualités de magnésite caustique doivent être considérées comme un seul produit similaire.
C. DUMPING
1. Valeur normale
(13) Afin d'établir si les importations de magnésite caustique originaire de la république populaire de Chine étaient effectuées en dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que la Chine n'est pas un pays à économie de marché. En conséquence, elle a dû baser ses calculs sur la valeur normale du produit concerné dans une économie de marché. À cette fin, le plaignant avait proposé l'Autriche. Il avait également suggéré que tout autre pays producteur de magnésite caustique pourrait constituer un pays de référence approprié.
Les exportateurs chinois ont fait savoir qu'ils s'opposaient à tout pays de référence, alléguant qu'aucun produit similaire n'existait. Pour les raisons précitées, cette objection, aux fins de l'établissement des conclusions provisoires, a été rejetée.
Compte tenu des niveaux de développement économique plus comparable de l'Inde, du Brésil et de la Chine, des contacts ont été établis avec une société brésilienne et une société indienne, mais seule la société indienne Tamilnadu Magnesite Ltd a correctement rempli le questionnaire de la Commission. Toutefois, pour des raisons propres à la société, il s'est avéré impossible d'organiser une visite de vérification à Tamilnadu Magnesite Ltd avant le mois de septembre 1992. Pour les déterminations définitives, il est proposé de retenir l'Inde comme pays de référence.
(14) Afin de ne pas retarder indûment la procédure, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base d'informations provenant de Turquie concernant la magnésite calcinée à mort, obtenues dans le cadre d'une procédure antidumping en cours (3). Cette approche est considérée comme appropriée, étant donné que le traitement de la magnésite avant et après la phase de calcination est essentiellement le même pour la magnésite calcinée à mort et la magnésite caustique. Les ventes effectuées par le producteur turc de magnésite caustique sur le marché intérieur n'ont pas été considérées suffisamment importantes pour être représentatives par rapport aux exportations chinoises.
(15) Dans la procédure relative à la magnésite calcinée à mort, la Commission a examiné si le choix de la Turquie comme pays de référence était un choix raisonnable; à cet égard, le choix du pays de référence doit être basé sur des critères tels que le niveau de développement économique, l'accès aux matières premières, la situation concurrentielle et la représentativité du marché par rapport aux quantités exportées par le pays exportateur.
La Turquie est un pays à économie de marché dont le niveau de développement économique est comparable à celui de la Chine, du moins pour le secteur en cause. Comme on l'a déjà indiqué [voir considérant (10)], le procédé d'extraction de la matière première par les producteurs turcs est similaire à celui des exportateurs chinois. De plus, il existe trois sociétés turques qui vendent sur le marché intérieur et qui sont en concurrence. Du point de vue quantitatif, leur production intérieure de magnésite calcinée à mort est représentative au regard des exportations chinoises. Enfin, aucune partie intéressée n'a soulevé d'objection spécifique contre le choix de la Turquie. Pour ces raisons, la Commission estime que, aux fins de l'établissement des conclusions provisoires, la Turquie est un pays de référence approprié.
(16) En ce qui concerne la question de savoir si les prix de vente sur le marché intérieur turc peuvent servir de base pour déterminer la valeur normale, l'enquête effectuée en Turquie a révélé qu'il existait des restrictions à l'importation de magnésite calcinée à mort dans ce pays, ce qui pouvait avoir certains effets sur la concurrence des prix. De plus, le marché turc est un marché où la majorité des ventes de magnésite calcinée à mort s'effectue entre sociétés liées et l'on ne peut donc pas considérer qu'elles sont réalisées au cours d'opérations commerciales normales. La Commission estime donc qu'il ne convient pas de baser la valeur normale sur les prix de vente. Toutefois, les coûts de production relatifs à l'extraction et au traitement sont déterminés par le jeu de la concurrence comme le prouve le recours largement répandu aux sous-traitants, sélectionnés par appels d'offres.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, il a été considéré que, aux fins de l'établissement des conclusions provisoires, la valeur normale devait être établie sur la base des coûts de production du producteur ayant coopéré à la procédure.
(17) Pour chaque qualité de magnésite calcinée à mort, la valeur construite a été déterminée en additionnant l'ensemble des coûts de production, tant fixes que variables, supportés au cours d'opérations commerciales normales. Un montant raisonnable a été ajouté à ces coûts pour tenir compte des frais de vente sur le marché intérieur et des dépenses administratives pour ce produit pendant la période d'enquête, sur la base des informations dont disposait la Commission.
Les exportateurs chinois ont soutenu que le calcul des coûts basé sur tout autre pays que la Chine devait tenir compte du coût inférieur de l'extraction des matières premières ainsi que des coûts de traitement plus bas avant la calcination en Chine. La Commission a tenu compte de la situation particulière de la Chine dans la mesure où elle a reconnu que, en raison de la pureté du gisement chinois, certains procédés de triage et d'enrichissement (4) effectués pendant le procédé de fabrication, qui sont nécessaires en Turquie, ne le sont pas en Chine. Pour cette raison, ces coûts particuliers qui représentent 25 % du coût de production en Turquie ont été déduits du coût de production servant de base à la valeur normale.
(18) Une marge bénéficiaire raisonnable a été établie sur la base des informations disponibles concernant les bénéfices que l'industrie turque de magnésite calcinée à mort doit réaliser compte tenu des investissements indispensables pour maintenir la production au niveau actuel d'efficacité technique. Cette marge est également considérée comme susceptible d'assurer un rendement acceptable du capital investi.
2. Prix à l'exportation
(19) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer par les importateurs ayant coopéré à l'enquête pour la magnésite caustique exportée vers la Communauté.
D. COMPARAISON
(20) Pour comparer la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88, des différences affectant la comparabilité des prix.
La comparaison a été effectuée au niveau départ usine, transaction par transaction, et au même stade commercial.
Dans le cas de la valeur normale, des ajustements ont été effectués sur la base des données obtenues en Turquie concernant le transport intérieur, les coûts d'assurance, de manutention et de conditionnement.
Afin d'assurer une comparaison équitable, il a été tenu compte des différences de caractéristiques physiques. Ainsi, la Commission a constaté que le producteur turc ne fabriquait pas toutes les qualités de MgO exportées par les producteurs chinois. Elle a donc ajusté la valeur normale de la magnésite calcinée à mort pour établir la gamme complète des qualités de MgO en tenant compte du coût des différences de fabrication par qualité supporté par le producteur turc.
Deuxièmement, pour établir une valeur normale construite pour la magnésite caustique, il a été tenu compte du fait que les coûts de calcination de la magnésite caustique ne sont pas aussi élevés que les coûts de fabrication de la magnésite calcinée à mort. Il a été établi que la différence entre les coûts de calcination de la magnésite calcinée à mort et ceux de la magnésite caustique était égale à 23 % du coût de production de la magnésite calcinée à mort. En conséquence, un ajustement de 23 % du coût de production a été opéré afin de tenir compte des frais de combustible inférieurs.
Dans le cas des prix à l'exportation, le coût de l'assurance et du transport par mer à partir de la Chine a été déduit des prix à l'exportation pour arriver au prix franco à bord; sur la base des données disponibles en Turquie, des déductions ont été apportées en ce qui concerne les coûts de transport terrestre, d'assurance, de manutention et de conditionnement.
(21) Les exportateurs chinois ont prétendu que la magnésite caustique chinoise, contrairement au produit similaire turc, devait être considérée comme étant de qualité inférieure; elle se vend en effet à des prix plus bas par suite de la présence de certaines impuretés chimiques et de sa détérioration pendant le transport et le stockage.
La Commission n'a pas trouvé de preuve de la différence de prix entre la magnésite caustique turque et la chinoise et elle n'a pas établi que le produit chinois était de qualité inférieure du fait qu'il contient des impuretés chimiques ou qu'il se détériore pendant le transport.
De l'avis de la Commission, l'existence de différences de prix causées par ces prétendues différences n'a pas été démontrée. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88, ces affirmations ont été rejetées aux fins de l'établissement des conclusions provisoires.
E. MARGE DE DUMPING
(22) La valeur normale, déterminée de la manière indiquée ci-dessus, a été comparée avec les prix à l'exportation, transaction par transaction.
Il ressort de l'examen préliminaire des faits que les importations de magnésite caustique font l'objet de pratiques de dumping. La marge de dumping est égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté. Calculée en pourcentage de la moyenne pondérée de la valeur caf des importations en cause, elle est de 34 écus par tonne.
Les cinq exportateurs chinois qui ont coopéré ont prétendu qu'ils avaient agi indépendamment et que, en conséquence, ils avaient droit à des marges de dumping individuelles. Toutefois, ces exportateurs sont des organisations contrôlées par l'État et non des entreprises communes entre des sociétés chinoises et étrangères. La Commission estime que, en raison du manque d'indépendance des exportateurs, leur demande à cet égard doit être rejetée.
F. PRÉJUDICE
1. Facteurs relatifs aux importations effectuées en dumping
a) volume
(23) Selon les chiffres d'Eurostat relatifs au code NC 2519 90 90, les importations originaires de la république populaire de Chine ont augmenté, passant de 72 000 tonnes en 1988 à plus de 120 000 tonnes pendant la période d'enquête, plaçant ainsi la Chine largement en tête des exportateurs de magnésite caustique vers la Communauté.
b) Part de marché
(24) Pour calculer la consommation totale de magnésite caustique sur le marché de la Communauté, la Commission a additionné les ventes des producteurs communautaires dans la Communauté et les importations totales effectuées sous le code NC 2519 90 90. Ce total a été ajusté pour tenir compte des réexportations hors de la Communauté. Selon les estimations, la consommation totale était de 341 000 tonnes en 1988 et de 368 000 tonnes pendant la période d'enquête. Sur cette base, la part de marché des exportateurs chinois a augmenté sensiblement, passant de 21 % en 1988 à 32 % pendant la période d'enquête. Cette augmentation doit être considérée en fonction de l'expansion de 8 % du marché entre 1988 et la période d'enquête, au moment où les importations en provenance de Chine augmentaient de 67 %.
c) Prix
(25) En ce qui concerne l'érosion des prix, il ressort des statistiques d'Eurostat que les exportateurs chinois ont réduit leurs prix de 20 % entre 1988 et la période d'enquête. La diminution des prix des importateurs ayant coopéré à l'enquête, qui ont été retenus comme base de calcul de la marge de dumping, est même plus élevée entre 1988 et la période d'enquête que celle indiquée par Eurostat.
La Commission a également comparé le prix moyen des importations en provenance de Chine (au stade franco frontière communautaire, dédouané) et les prix de vente calculés au stade départ usine, sur une base moyenne mensuelle, pour les mêmes types de qualités que celles vendues par les producteurs de la Communauté. Toutes les transactions à l'importation avaient été effectuées à un prix inférieur à celui des producteurs de la Communauté.
L'écart de prix constaté pendant la période d'enquête était de 37,7 % sur la base des prix de vente des producteurs de la Communauté.
2. Facteurs relatifs à la situation de la production de la Communauté
a) Production
(26) La production communautaire de magnésie caustique s'est située pendant la période d'enquête à 92 % de son niveau de 1988.
b) Capacité, utilisation des capacités
(27) Pour le calcul de l'utilisation des capacités, la Commission a retenu la capacité totale disponible pour la production de magnésite calcinée à mort et de magnésite caustique et elle a réparti la capacité de production proportionnellement à la production annuelle réelle des deux produits.
Calculée sur cette base, l'utilisation des capacités par la Communauté est tombée de 77 % en 1988 à 67 % pendant la période d'enquête.
c) Stocks
(28) Les stocks ont diminué de 17 % entre 1988 et la période d'enquête.
d) Ventes et part de marché
(29) Les ventes, en quantité, des producteurs de la Communauté sur le marché communautaire ont diminué de 9 % entre 1988 et la période d'enquête.
La part de marché des producteurs de la Communauté est tombée de 53 % en 1988 à 45 % pendant la période d'enquête, au moment où le marché était en expansion [voir considérant (24)].
e) Prix
(30) En moyenne, les prix ont diminué de 13 % entre 1988 et la période de référence. Ceci indique que les producteurs de la Communauté ont essayé de s'aligner sur les prix de dumping chinois pour essayer de garder une part de marché.
f) Bénéfices
(31) Les résultats financiers obtenus par les producteurs de la Communauté se sont détériorés depuis 1988. Au cours de la période d'enquête, les producteurs de la Communauté ont subi des pertes ou ont vu le rendement de leurs ventes diminuer sensiblement.
g) Emploi
(32) Entre 1988 et la période d'enquête, l'emploi dans la production de la Communauté a diminué de 13 %.
3. Conclusion
(33) Compte tenu de la diminution de la production, de la réduction de l'utilisation des capacités, de la chute des ventes, des pertes de la part de marché et de la perte ou de la réduction importante du rendement des ventes, la Commission estime que la production de la Communauté a subi un préjudice important au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.
G. RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS EFFECTUÉES EN DUMPING
1. Effet des importations en dumping
(34) La Commission a comparé le volume et les tendances de prix des importations effectuées en dumping en provenance de Chine avec les ventes et la part de marché de la production de la Communauté. Elle a constaté que la détérioration de la situation économique de cette dernière coïncidait avec l'augmentation du volume des importations de magnésite caustique chinoise. Ce sont les exportateurs chinois qui ont profité de l'augmentation de la consommation constatée dans la Communauté entre 1988 et la période d'enquête, au détriment de la production de la Communauté.
(35) La Commission a établi que pour les acheteurs, le prix était l'élément déterminant lors du choix de leurs sources d'approvisionnement. En conséquence, l'écart de prix considérable dû aux effets du dumping pratiqué par les producteurs chinois a eu un effet direct sur le volume des ventes de la production de la Communauté et sur les pertes qu'elle a subies, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vendre à un prix suffisant pour lui permettre de réaliser des bénéfices.
2. Effet d'autres facteurs
(36) La Commission a examiné si le préjudice subi par la production de la Communauté avait été également causé par d'autres facteurs.
Si on prend la même base de calcul que pour la Chine, on constate que la part de marché de la Corée du Nord était de 8 % pendant la période d'enquête. Même si ces importations ont également causé un préjudice, cela ne change en rien la conclusion de la Commission selon laquelle les importations chinoises ont causé à elles seules un préjudice important. La Commission surveillera toutefois attentivement la situation [voir considérant (42)].
(37) Les exportateurs chinois ont affirmé que le préjudice subi par les producteurs de la Communauté en ce qui concerne les qualités supérieures à 91 % de MgO ne pouvait pas être imputé aux importations en provenance de Chine car, en général, ces qualités ne sont pas exportées de Chine dans la Communauté.
Il existe toutefois des éléments de preuve manifestes de l'exportation de qualités supérieures du produit par les exportateurs chinois à des prix de dumping au cours de la période d'enquête. En outre, le produit similaire englobe toutes les qualités qui se recouvrent dans leur utilisation [voir considérant (11)]. Les conclusions relatives au préjudice doivent être établies globalement pour le produit similaire. Il serait arbitraire de déterminer le préjudice qualité par qualité.
(38) Les exportateurs chinois, certains importateurs et certains utilisateurs finals font valoir que les applications du produit chinois et celles du produit communautaire sont différentes. En particulier, certains producteurs de pâte et de papier et des producteurs d'engrais artificiels ne peuvent utiliser dans leurs procédés de fabrication que la magnésite chinoise, en raison de sa structure chimique particulière. Les utilisateurs finals prétendent également que la magnésite caustique actuellement fournie par les producteurs de la Communauté, utilisée pour produire du papier et des engrais liquides, provoque des dépôts dont l'élimination nécessite un traitement supplémentaire.
La Commission accepte le fait que, compte tenu des importations à bas prix de magnésite caustique en provenance de Chine, certains producteurs de pâte et de papier et des producteurs d'engrais artificiels ont adapté leurs procédés de fabrication de manière à utiliser la magnésite chinoise et, en conséquence, ont cessé d'être clients de la production de la Communauté.
À cet égard, la Commission observe tout d'abord que la production de la Communauté est un fournisseur potentiel de toutes les qualités de magnésite caustique. Deuxièmement, l'adaptation des procédés de fabrication à l'utilisation de la magnésite chinoise est due au niveau de prix des importations chinoises pour lesquelles un dumping a été constaté.
Les entreprises peuvent continuer à acheter la magnésite caustique à leurs fournisseurs actuels en Chine, à des prix équitables, ou peuvent acheter auprès des producteurs de la Communauté ou d'autres producteurs un produit ayant une spécification chimique comparable.
(39) Les exportateurs chinois ont prétendu qu'un préjudice éventuel subi par la production de la Communauté serait à imputer à la propre inefficacité de cette dernière. La Commission ne peut accepter cet argument, étant donné qu'il contredit les éléments de preuve dont elle dispose qui indiquent que suite à des programmes de modernisation, les producteurs actuels de la Communauté sont, en général, aussi efficaces que leurs homologues dans le monde.
3. Conclusion
(40) La Commission conclut que les importations de magnésite caustique faisant l'objet d'un dumping originaire de la république populaire de Chine ont causé, à elles seules, un préjudice important à la production de la Communauté.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(41) Afin de déterminer si l'intérêt de la Communauté commande de prendre des mesures pour éviter que le préjudice ne se poursuive pendant la procédure, la Commission a considéré que l'objectif des droits antidumping était, de manière générale, de mettre fin aux distorsions de concurrence provoquées par des pratiques commerciales déloyales et donc de rétablir une concurrence loyale et ouverte sur le marché communautaire, dans l'intérêt général de la Communauté.
En ce qui concerne la présente procédure, la Commission estime que, en l'absence de mesures destinées à neutraliser les effets des importations chinoises à prix de dumping, les entreprises qui produisent encore de la magnésite caustique pourraient être forcées de cesser complètement leur activité. Les pertes annuelles ou la réduction sensible des bénéfices constituent déjà un problème majeur pour tous les producteurs de la Communauté, bien qu'ils aient tenté de diminuer les coûts en réduisant l'emploi, en recouvrant à des sous-traitants, en réduisant les stocks, en améliorant l'efficacité et la modernisation des installations de production.
La Commission estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'abandonner une industrie structurellement saine à un moment où, confrontée à une concurrence déloyale, elle subit un préjudice grave qui met en péril sa viabilité à court terme.
(42) Les exportateurs chinois ont avancé deux arguments en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté.
Le premier est qu'il n'est pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures inefficaces. Ils prétendent que les producteurs de la Communauté ne bénéficieraient pas de mesures antidumping instituées sur les exportations chinoises étant donné que ces dernières seraient remplacées par des importations à bas prix, provenant principalement de Corée du Nord.
La Commission a examiné l'incidence probable de ces mesures sur le fonctionnement du marché de la magnésite caustique. Elle a établi que les exportateurs chinois avaient une position dominante en matière de prix et que les autres exportateurs se conformaient aux prix chinois. On peut donc s'attendre à ce que l'augmentation de prix résultant de l'institution de droits antidumping soit également suivie par d'autres exportateurs.
En conséquence, étant donné qu'aucune plainte n'a été déposée contre d'autres exportateurs, la Commission ne peut pas actuellement considérer qu'il existe une raison suffisante de prendre des mesures à l'encontre des importations provenant de Corée du Nord. Elle surveillera toutefois attentivement la situation. Si les importations chinoises étaient remplacées dans une large mesure par des importations en provenance de Corée du Nord et que le préjudice ne soit pas supprimé, la Commission pourrait revoir sa position et envisager de prendre les mesures appropriées.
(43) Les exportateurs chinois ont avancé comme second argument qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté de provoquer l'augmentation des coûts de l'utilisateur final en instituant des mesures antidumping. Toute augmentation de coût affecterait sérieusement la compétitivité des utilisateurs finals sur les marchés internationaux, entraînant le chômage dans ces industries.
La Commission estime qu'aucun élément de preuve n'a été apporté à l'appui de cet argument. Sauf peut-être dans l'industrie de la pâte et du papier, la magnésite caustique représente une petite partie des coûts totaux des utilisateurs finals.
En l'absence de mesures, la production communautaire de magnésite caustique verrait sa situation déjà affaiblie se détériorer davantage et elle serait très probablement contrainte à cesser complètement ses activités. Dans ce cas, il ne resterait plus dans la Communauté, dans la meilleure des hypothèses, qu'une industrie fortement réduite de la magnésite caustique naturelle, avec les conséquences négatives que cela comporte en matière de recherche, de développement et d'emploi. Les utilisateurs finals dépendraient de plus en plus des produits importés. À long terme, la diminution du nombre des concurrents provoquerait une hausse des prix. Si l'on compare ces conséquences négatives avec l'intérêt à court terme des utilisateurs qui bénéficieraient d'approvisionnements à des prix inférieurs, il est évident que l'intérêt de la Communauté consiste à maintenir à long terme une industrie viable de la magnésite caustique.
(44) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il était de l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures destinées à empêcher que les importations de magnésite caustique originaire de la république populaire de Chine ne causent un préjudice à la production de la Communauté pendant la procédure et que les mesures devaient revêtir la forme d'un droit antidumping provisoire.
I. DROIT PROVISOIRE
(45) Afin de déterminer si le droit à instituer devait être inférieur à la marge de dumping, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, la Commission a comparé la moyenne pondérée au prix de vente de la magnésite caustique chinoise (sur une base franco frontière communautaire) avec la moyenne pondérée du coût de production correspondant de la magnésite caustique produite pendant la même période par la production de la Communauté.
Étant donné que la différence était supérieure à la marge de dumping établie, le droit devrait être égal à cette dernière.
Le droit est institué sous forme d'un montant fixe. La Commission estime qu'étant donné l'importance de l'écart de prix et de la diminution de prix constatée pendant la période d'enquête, un droit ad valorem aurait un effet moindre et ne constituerait pas une mesure efficace.
J. DISPOSITIONS FINALES
(46) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai raisonnable pour permettre aux parties concernées de faire connaître par écrit leurs observations sur les conclusions exposées dans le présent règlement et de demander à être entendues par la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: