Article 2 du Règlement (UE) n ° 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie
1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de détournements de fonds revenant à l’État tunisien, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels qu’énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent. 2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni utilisé à leur profit. 3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.