1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie l’annexe I en conséquence. 2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. 4. La liste de l’annexe I est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. 5. Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe I en tant que de besoin une fois qu’il a établi que les conditions énoncées à l’article 2 bis pour le maintien du gel des fonds et ressources économiques qui appartenaient à la personne décédée ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait ne sont plus remplies.