Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 février 1993
Sortie de vigueur : 24 octobre 1994

1. Avant la fin de chaque année civile, les États membres établissent un rapport conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la convention de Bâle et l'envoient au Secrétariat de la convention de Bâle, avec copie à la Commission.

2. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres. Elle peut, à cette fin, demander un complément d'information conformément à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (11).

Décision1


1CJCE, n° C-411/06, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 8 septembre 2009

[…] En vertu de l'article 41 de ce règlement, les importations de déchets destinés à être éliminés sont interdites, sauf si ces derniers proviennent de pays qui sont parties à la convention de Bâle ou d'autres pays avec lesquels la Communauté ou la Communauté et ses États membres ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de cette convention. […]

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