1. Avant la fin de chaque année civile, les États membres établissent un rapport conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la convention de Bâle et l'envoient au Secrétariat de la convention de Bâle, avec copie à la Commission.
2. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres. Elle peut, à cette fin, demander un complément d'information conformément à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (11).