1. Conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, la Commission établit, au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement et, le cas échéant, adapte ultérieurement le document de suivi uniforme ainsi que la formule du certificat d'élimination et de valorisation (qui soit fait partie intégrante du document de suivi, soit, dans l'intervalle, est annexé au document de suivi tel qu'il existe en application de la directive 84/631/CEE), en tenant compte en particulier:
- des articles pertinents du présent règlement,
- des conventions et accords internationaux pertinents.
2. La formule existante du document de suivi est applicable mutatis mutandis jusqu'à ce que le nouveau document de suivi ait été mis au point. La formule du certificat d'élimination et de valorisation, qui doit être annexé au document de suivi existant, est mise au point dès que possible.
3. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 3 points c) et d) concernant l'annexe II A, les annexes II, III et IV ne sont adaptées par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, que pour tenir compte des modifications déjà convenues dans le cadre du mécanisme de révision de l'OCDE.
4. La procédure visée au paragraphe 1 s'applique également pour la définition de la notion de gestion écologiquement saine, compte tenu des conventions et accords internationaux pertinents.