Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 juin 1990

1. Lorsque les conditions définies aux articles 4 à 8 sont remplies, le renseignement tarifaire délivré par les autorités douanières constitue, aux fins du présent règlement, un renseignement tarifaire contraignant dans l'État membre dans lequel il a été délivré.

2. Selon la procédure prévue à l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87 (1), la Commission adopte un règlement déterminant la date à partir de laquelle le renseignement tarifaire contraignant lie les administrations de tous les États membres dans les mêmes conditions que celles définies par le présent règlement en ce qui concerne ses effets juridiques dans l'État membre qui l'a fourni. Elle en adopte les modalités de fonctionnement en tant que de besoin.

TITRE II

Procédure d'obtention des renseignements tarifaires contraignants

Décisions3


1CJCE, n° C-315/96, Arrêt de la Cour, Lopex Export GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 29 janvier 1998

[…] Dans le cadre de ce recours, elle a soutenu que, dès lors que l'article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90 prévoit que l'adoption d'un règlement modifiant la nomenclature douanière entraîne l'invalidité d'un renseignement tarifaire contraignant antérieur sans prévoir de régime transitoire au sens de l'article 14, paragraphe 3, du même règlement, il est contraire au principe de la protection de la confiance légitime et à l'exigence de sécurité juridique. […]

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  • Modification de ladite réglementation·
  • Renseignement tarifaire contraignant·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Classement des marchandises·
  • Communauté européenne·
  • Tarif douanier commun·
  • Agriculture et pêche·
  • Produits laitiers·
  • Union douanière

2CJCE, n° C-250/91, Arrêt de la Cour, Société Hewlett Packard France contre Directeur général des douanes, 1er avril 1993

[…] 17 Or, une telle obligation n' existait pas avant que la Commission, en application de l' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (JO L 160, p. 1), n' ait assuré, par un règlement d' application, qu' un renseignement contraignant délivré dans un État membre a la même portée juridique dans tous les autres États, c' est-à-dire que ce renseignement lie également les administrations compétentes de tous les autres États membres.

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  • Notions 2. ressources propres des communautés européennes·
  • 1. ressources propres des communautés européennes·
  • "erreur des autorités compétentes elles-mêmes"·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Ressources propres des communautés·
  • "situation particulière"·
  • Communauté européenne·
  • Union douanière·
  • Classement tarifaire·
  • Opérateur

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 94PA01395, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 9316955/3 du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 octobre 1993 rendant exécutoires les titres de perception n°s 120 F et 66 E/93 émis le 3 mai 1993 à l'encontre de la société Parke Davis ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Parke Davis devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les règlements n°s 1009/86 du 25 mars 1986 et 1715/90 du 20 juin 1990 du Conseil des communautés européennes ;

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  • Politique agricole commune -restitutions à la production·
  • Valeur de renseignement tarifaire contraignant·
  • Restitutions à la production·
  • Communautés européennes·
  • Règles applicables·
  • Actes clairs·
  • Tribunaux administratifs·
  • Céréale·
  • Tarif douanier commun·
  • Sociétés
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Enfin il demande 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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