1. Lorsque les conditions définies aux articles 4 à 8 sont remplies, le renseignement tarifaire délivré par les autorités douanières constitue, aux fins du présent règlement, un renseignement tarifaire contraignant dans l'État membre dans lequel il a été délivré.
2. Selon la procédure prévue à l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87 (1), la Commission adopte un règlement déterminant la date à partir de laquelle le renseignement tarifaire contraignant lie les administrations de tous les États membres dans les mêmes conditions que celles définies par le présent règlement en ce qui concerne ses effets juridiques dans l'État membre qui l'a fourni. Elle en adopte les modalités de fonctionnement en tant que de besoin.
TITRE II
Procédure d'obtention des renseignements tarifaires contraignants
Enfin il demande 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]
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