1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 2.
[…] but qui est déterminant pour l'interprétation de la position en question » (point n° 12 et n° 15 des arrêts CJCE 10 octobre 1985 Collector guns et Erika Daiber et point n° 23 de l'arrêt CJCE 3 décembre 1998 Uwe Clees) et que « le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit donc être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives » (point n° 10 de l'arrêt CJCE 10 octobre 1985 et point n° 13 de l'arrêt CJCE […] 10 octobre 1985). […] Cette règle est également reprise dans les notes explicatives publiées en vertu de l'article 10, paragraphe 1, […]
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