Règlement (CEE) 3200/90 du 5 novembre 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importationsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 1990 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 novembre 1990 |
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| Date de publication au JOUE : | 6 novembre 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3200/90 du conseil, du 5 novembre 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 1937/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire originaires de la république populaire de Chine et a accepté un engagement de la part de l'exportateur qui avait coopéré au cours de l'enquête et a clos l'enquête concernant cet exportateur.
B. Suite de la procédure
(2) À la suite de l'imposition du droit provisoire, aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue ni n'a fait connaître par écrit, dans le délai imparti, son point de vue sur les conclusions exposées dans le règlement (CEE) no 1937/90.
C. Dumping
(3) Aucun élément de preuve nouveau se rapportant au dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire; en conséquence, la Commission considère que ses conclusions, exposées dans le règlement (CEE) no 1937/90, devraient être définitives.
En conséquence, le Conseil confirme les constatations préliminaires relatives au dumping.
D. Préjudice
(4) Comme aucun élément de preuve nouveau se rapportant au préjudice causé à la production de la Communauté n'a été communiqué, le Conseil confirme également les conclusions sur le préjudice exposées dans le règlement (CEE) no 1937/90.
E. Intérêt de la Communauté
(5) Aucune partie intéressée n'a présenté d'observations dans le délai fixé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1937/90 et la Commission n'avait aucune raison de modifier ses conclusions exposées au paragraphe 19 dudit règlement. Sur cette base, le Conseil confirme qu'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises. Dans ces conditions, l'intérêt de la Communauté commande d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire originaires de la république populaire de Chine.
F. Montant du droit définitif
(6) Compte tenu des constatations qui précèdent et des motifs exposés aux paragraphes 23 et 24 du règlement (CEE) no 1937/90, que le Conseil confirme, le montant du droit antidumping définitif devrait être le même que celui du droit provisoire.
G. Perception du droit provisoire
(7) En raison de l'importance des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé à la production de la Communauté, il est jugé nécessaire de percevoir intégralement les montants garantis par les droits antidumping provisoires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: