Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2000
Sortie de vigueur : 23 mars 2007

Traçabilité

Tous les opérateurs et organisations, au sens de l'article 12, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1760/2000 disposent, à chaque étape de la production et de la vente, d'un système d'identification et d'un système d'enregistrement détaillé.

Ce système est appliqué de manière à garantir la relation entre l'identification de la viande et l'animal ou les animaux concernés, conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

Ce système d'enregistrement comporte, en particulier, l'indication de l'arrivée et du départ des animaux, des carcasses et/ou des morceaux de viande pour garantir l'établissement d'une corrélation entre les arrivées et les départs.

Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 11 février 2016, n° 1501979
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la procédure de suivi de la traçabilité en particulier dans les abattoirs, conformément à l'article 18 du règlement CE 178/2002, au règlement CE 1760/2000 du 17 juillet 2000 et à l'article 1 du règlement CE 1825/2000, qui a été suivie à l'abattoir Charral d'Égletons, permet d'exclure une rupture de traçabilité entre la carcasse et les reins qui étaient parfaitement étiquetés ;

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