Traçabilité
Tous les opérateurs et organisations, au sens de l'article 12, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1760/2000 disposent, à chaque étape de la production et de la vente, d'un système d'identification et d'un système d'enregistrement détaillé.
Ce système est appliqué de manière à garantir la relation entre l'identification de la viande et l'animal ou les animaux concernés, conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement.
Ce système d'enregistrement comporte, en particulier, l'indication de l'arrivée et du départ des animaux, des carcasses et/ou des morceaux de viande pour garantir l'établissement d'une corrélation entre les arrivées et les départs.