Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mars 2007

1.  Lors de l’exposition à la vente de viandes découpées non préemballées dans un point de vente au consommateur final, les opérateurs et les organisations s’assurent, dans les cas d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 3, que la constitution des lots est conforme audit paragraphe pour toutes les viandes découpées non préemballées exposées simultanément à la vente.

2.  Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1760/2000, dans un point de vente au consommateur final, les opérateurs et les organisations étiquettent les viandes découpées non préemballées exposées à la vente, en indiquant le nom des pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux à l’origine de la viande, suivi du nom des pays de découpe des carcasses.

Les viandes issues d’animaux dont les pays de naissance et/ou d’élevage et/ou d’abattage sont différents sont clairement séparées les unes des autres lors de leur exposition à la vente. L’information affichée dans le point de vente est placée à proximité de ces viandes de manière à permettre au consommateur final une distinction aisée entre les viandes des différentes origines.

L’opérateur enregistre les numéros d’agrément des établissements d’abattage des animaux et de découpe des carcasses pour les viandes découpées non préemballées exposées conjointement à la vente chaque jour en référence à la date du jour. Il communique ces informations au consommateur qui les lui demande.

3.  Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, et pour autant que les conditions définies au paragraphe 2 du présent article soient respectées, pour la viande bovine découpée exposée à la vente au consommateur final à l’état non préemballé, la taille du groupe peut excéder la production d’un jour.

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