Règlement (CE) 1398/2002 du 31 juillet 2002 fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la production effective grecque de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulte et dérogeant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, à certaines règles de gestion et modalités d'octroi de l'aide en GrèceAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 août 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 août 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1398/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la production effective grecque de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulte et dérogeant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, à certaines règles de gestion et modalités d'octroi de l'aide en Grèce |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1050/2001 du Conseil(1),
vu le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton(2), et notamment son article 19, paragraphes 1 et 2, et son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 19, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit que la production effective de coton non égrené est établie en tenant compte notamment des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée. Parmi la production totale grecque de coton non égrené livrée aux entreprises d'égrenage au cours de la campagne 2001/2002, soit 1354719 tonnes, les autorités grecques ont reconnu éligible à l'aide 1148357 tonnes, ajustées à 1183155 tonnes pour tenir compte du critère de qualité prévu à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1051/2001 que constitue le rendement en fibres.
(2) La totalité de la production saine, loyale et marchande du coton non égrené livrée aux entreprises d'égrenage pourrait s'assimiler à la notion de production effective. Toutefois, il convient de noter que de façon générale dans l'application des mécanismes de la politique agricole commune, la production prise en compte est celle qui respecte les conditions réglementaires en ce qui concerne l'éligibilité à l'aide. Dès lors, et en l'absence de précision spécifique pour le coton, il est fondé de considérer comme production effective la production totale de coton non égrené, de qualité saine, loyale et marchande, qui, sans préjudice de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton(3), est issue des superficies déclarées conformément à l'article 9 dudit règlement et non exclues du régime d'aide au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1051/2001, et est livrée par les producteurs aux entreprises d'égrenage.
(3) La quantité de 206362 tonnes de coton qui, au 15 mai 2002, n'a pas été reconnue éligible à l'aide par les autorités grecques comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 138175 tonnes qui n'ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1051/2001 et/ou pour des manquements ou irrégularités dans les déclarations de superficies, 6376 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1051/2001, 52361 tonnes qui sont exclues en raison de rendements anormalement élevés révélant un non respect des bonnes pratiques agricoles, et enfin, 9450 tonnes qui n'ont pas respecté des conditions de livraison.
(4) Selon les informations communiquées par les autorités grecques, il existe, pour la campagne 2001/2002, une superficie totale ensemencée en coton égale à 423038 hectares tandis que le décret ministériel grec n° 40420 du 28 février 2001 limite, pour ladite campagne, les superficies éligibles à l'aide à 393770 hectares (ha). La différence, soit 29268 ha, reflète un minimum de superficies non éligibles à l'aide au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1051/2001. Sur base du rendement moyen de 3,032 tonnes par hectare constaté pour le coton considéré comme éligible par les autorités grecques, la production des 29268 ha est estimée par la Commission à 88741 tonnes.
(5) Pour le reste des 138175 tonnes, soit au maximum 49434 tonnes, il s'agit de coton livré à l'égreneur au titre d'une déclaration au système intégré de gestion et de contrôle qui ne mentionne pas, au moins en totalité, la superficie réellement cultivée en coton par le producteur concerné. Il provient donc soit d'une superficie non déclarée et, à ce titre, non éligible à l'aide, soit d'une superficie déclarée sous une autre culture mais réellement ensemencée en coton. Pour le coton issu d'une superficie irrégulièrement déclarée, l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1591/2001 prévoit que, sans préjudice des sanctions nationales à appliquer aux producteurs concernés, l'aide est octroyée à l'égreneur pour autant que toutes les autres conditions soient respectées. Compte tenu de l'impossibilité d'établir, parmi les 49434 tonnes, un lien direct entre les irrégularités commises au sens dudit article et les lots de coton concernés, les conditions ne sont pas réunies pour une application dudit article 13. En conséquence, il convient d'exclure la quantité de 49434 tonnes de la production effective.
(6) En conséquence, une quantité de 1210168 tonnes, peut être considérée comme la production totale de coton non égrené, de qualité saine, loyale et marchande, issue des superficies éligibles à l'aide et livrée par les producteurs aux entreprises d'égrenage. Compte tenu de l'ajustement pour le rendement en fibres, la production effective de coton non égrené peut donc être évaluée en Grèce, pour la campagne 2001/2002, à 1246839 tonnes.
(7) L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit qu'en cas de dépassement de 1031000 tonnes par la production effective fixée pour l'Espagne et la Grèce, le prix d'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement est diminué dans tout État membre pour lequel la production effective dépasse la quantité nationale garantie. Le calcul de ladite diminution diffère suivant que le dépassement de la quantité nationale garantie est constaté à la fois en Espagne et en Grèce ou dans un seul de ces États membres.
(8) Pour la campagne 2001/2002, le dépassement se produit à la fois en Espagne et en Grèce. En outre, dans le cas où la somme des productions effectives de l'Espagne et de la Grèce diminuée de 1031000 tonnes est supérieure à 469000 tonnes, la réduction du prix d'objectif de 50 % augmente graduellement selon les règles prévues à l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001. Pour la campagne 2001/2002, la production effective grecque se situe dans la huitième tranche de 15170 tonnes au-delà de sa quantité nationale garantie accrue de 356000 tonnes. Dès lors, la réduction du prix d'objectif est égale à 66 % en Grèce.
(9) L'exclusion du régime d'aide des 52361 tonnes de coton livrées et produites sans respecter les bonnes pratiques agricoles n'est pas prévue par la réglementation communautaire. Par contre, le non-respect des conditions de livraison afférentes à 9450 tonnes peut être un critère pour ne pas reconnaître lesdites quantités comme éligibles à l'aide.
(10) Parmi les quantités de coton livrées aux égreneurs pour la campagne 2001/2002 mais non reconnues comme éligibles à l'aide par les autorités grecques, il existe donc au maximum 1237103 tonnes pouvant être éligibles au titre de la réglementation communautaire. Pour ces quantités, il convient de pouvoir procéder au dépôt des demandes d'aide visées l'article 5 du règlement (CE) n° 1591/2001 ainsi qu'au dépôt des demandes de mise sous contrôle visées l'article 6 dudit règlement. En ce qui concerne ces demandes d'aide et de mise sous contrôle, il convient, pour tenir compte de leur dépôt a posteriori, de déroger à certaines règles de gestion et de calcul du montant de l'aide prévues par le règlement (CE) n° 1591/2001.
(11) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit que le montant de l'aide à verser est celui qui est valable le jour de la demande d'aide. Au titre des mesures transitoires prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1051/2001, il convient, en ce qui concerne les demandes d'aide en Grèce effectuées à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour la campagne 2001/2002, de déroger à cette disposition afin d'éviter un choix, a posteriori, du montant de l'aide. Dans ces conditions, il convient de prévoir que le montant de l'aide est celui qui est valable le jour de l'entrée dans l'entreprise d'égrenage des quantités concernées par les demandes en question.
(12) L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit que le solde de l'aide est payé au plus tard avant la fin de la campagne de commercialisation et après la détermination des adaptations éventuelles de l'aide qui résultent de l'article 7 dudit règlement. Les délais nécessaires en cas de nouvelles demandes d'aide relatives aux quantités grecques de coton non égrené éligibles à l'aide pour la campagne 2001/2002 ne permettent pas aux autorités grecques de procéder au paiement des soldes de l'aide avant le 31 août 2002. Au titre des mesures transitoires prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1051/2001, il convient par conséquent de proroger, en Grèce, la date limite pour le paiement du solde de l'aide relatif à ladite campagne.
(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: