1. Avant le 1er juin 2004, les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs sur la base de la ou des quantités de référence individuelles attribuées en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 pendant la période de douze mois commençant le 1er avril 2003.
Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la base relative au calcul des quantités de référence visées figure au tableau f) de l'annexe I.
Dans le cas de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie, la période de douze mois prévue pour établir les quantités de référence individuelles commence: le 1er avril 2001 pour la Hongrie, le 1er avril 2002 pour Malte et la Lituanie, le 1er avril 2003 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 1er avril 2004 pour la Pologne et la Slovénie et le 1er avril 2006 pour la Bulgarie et la Roumanie.
Toutefois, aux fins de l'application de l'article 95 du règlement (CE) no 1782/2003 ( 9 ), le cas échéant, la Pologne et la Slovénie peuvent établir des quantités de référence individuelles provisoires sur la base de la période de douze mois qui commence le 1er avril 2003; elles établissent ensuite les quantités de référence individuelles définitives au plus tard le 1er avril 2005. Jusqu'au 1er avril 2005, les articles 3 et 4 dudit règlement ne s'appliquent pas en Pologne et en Slovénie.
Pour la Pologne, la répartition de la quantité entre les livraisons et les ventes directes est réexaminée sur la base de ses chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2003 et, si nécessaire, ajustée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003.
Pour la Bulgarie et la Roumanie, la répartition de la quantité totale entre les livraisons et les ventes directes, telle qu'elle figure au tableau f) de l'annexe I, est réexaminée sur la base des chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2006 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.
2. Un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quantités de référence d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.
3. Si un producteur dispose de deux quantités de référence, le calcul de sa contribution au prélèvement éventuellement dû se fait séparément pour chacune d'elles.
4. La partie de la quantité de référence nationale finlandaise affectée aux livraisons visées à l'article 1er peut être augmentée selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, pour compenser les producteurs «SLOM» finlandais, jusqu'à concurrence de 200 000 t. Cette réserve, à affecter conformément à la législation communautaire, est utilisée exclusivement en faveur de producteurs dont le droit à une reprise de la production a été affecté par suite de l'adhésion.
5. Les quantités de référence individuelles sont modifiées, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées, afin que, pour chaque État membre, la somme des quantités de référence individuelles pour les livraisons et celle pour les ventes directes ne dépasse pas la partie correspondante de la quantité de référence nationale adaptée conformément à l'article 8, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 14.