Règlement (CEE) 1515/74 du 18 juin 1974 relatif à l' application du régime du perfectionnement actif dans les échanges entre les États membres de la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, pendant la période durant laquelle des droits de douane sont perçus lors de ces échangesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 1974 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juin 1974 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 juin 1974 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no1515/74 de la Commission, du 18 juin 1974, relatif à l' application du régime du perfectionnement actif dans les échanges entre les États membres de la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre les nouveaux États membres, pendant la période durant laquelle des droits de douane sont perçus lors de ces échanges |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, et notamment l'article 45 paragraphe 2 de l'acte (2) qui lui est joint,
- la directive de la Commission, du 30 juin 1971, relative à l'application de l'article 2 paragraphe 3 sous d) et paragraphe 4 de la directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (5),
- la directive de la Commission, du 1er février 1972, relative à la fixation de taux forfaitaires de rendement pour certaines opérations de perfectionnement actif (6),
- la directive de la Commission, du 9 février 1973, relative à l'application de l'article 31 de la directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (7),
- la directive du Conseil, du 26 mars 1973, portant sur l'application de l'article 18 de la directive, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (8),
- la directive de la Commission, du 26 mars 1973, relative à l'application des articles 13 et 14 de la directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (9), modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission du 27 mars 1974 (10);
considérant toutefois que cette extension aux échanges, entre États membres, des dispositions en vigueur pour les échanges avec les pays tiers ne peut avoir lieu que sous réserve de certaines adaptations destinées à tenir compte des réalisations de l'union douanière déjà acquises à l'intérieur de la Communauté;
impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régime d'échanges définis par les règlements nº 170/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine et abrogeant le règlement nº 48/67/CEE (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1081/71 (2), et (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1491/73 (4), sans préjudice toutefois des dispositions communautaires interdisant le recours à ce régime, et notamment des règlements (CEE) nºs 3537/73 (5) et 3538/73 (6) du Conseil, du 18 décembre 1973, relatifs à l'utilisation du régime du perfectionnement actif dans les échanges de produits agricoles et des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 entre les États membres de la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre ces derniers entre eux;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: